Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1364/2020
Arręt du 22 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre, irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (n° 771 PE19.020674-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 15 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre une juge de paix et contre diverses autres personnes. Il a en particulier reproché ŕ cette magistrate d'avoir pris des mesures dans la dévolution de la succession de sa mčre, alors qu'elle n'aurait pas été compétente pour intervenir. Il a par ailleurs fait grief ŕ d'autres membres de l'autorité judiciaire et magistrats d'avoir tenté de contraindre sa mčre de demeurer en Suisse et d'avoir essayé de la dépouiller.
1.2. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministčre public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte.
1.3. Par arręt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du 24 avril 2020 et a confirmé celle-ci.
1.4. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 8 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation, ŕ ce que la "cause" soit instruite, ŕ ce qu'il soit constaté que les "ministčres publics vaudois et de la confédération ont refusé illégalement d'instruire la cause en violant le droit international" et que la Suisse "a refusé d'instruire les cas dénoncés de tortures, de génocide et de crime contre l'humanité", le dossier de l'affaire étant "envoyé ŕ l'ambassade des Pays-Bas, ŕ Berne, les autorités néerlandaises [devant se charger] de transmettre la cause afin qu'elle soit instruite conformément au droit international, par la police et par des procureurs néerlandais (respectant la loi) ".
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espčce, le recourant n'indique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions dont il se plaint. Il ne précise en particulier nullement dans quelle mesure il pourrait ętre admis ŕ faire valoir des prétentions civiles ŕ l'encontre des personnes dénoncées, qui ont agi dans le cadre de procédures en matičre de protection de l'adulte ou de procédures judiciaires (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arręts 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.2; 6B_223/2020 du 24 février 2020 consid. 2.2).
En l'absence de toute explication sur ce point, l'intéressé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une maničre recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte ŕ ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
3.
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa