Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1372/2020
Arręt du 15 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité
du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 septembre 2020 (n° 721 PE20.012438-SRD).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par actes des 14 juillet puis 6 aoűt 2020, A.________ a déposé plainte contre sa soeur, B.________, pour "recel" et toute autre infraction. Il lui a en substance reproché d'avoir commis diverses infractions contre le patrimoine, au préjudice des intéręts financiers de leur mčre, C._______.
1.2. Par ordonnance du 14 aoűt 2020, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte, en déniant ŕ A.________ la qualité de partie plaignante.
1.3. Par arręt du 18 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance du 14 aoűt 2020 et a confirmé celle-ci.
1.4. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 18 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ un ministčre public pour instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arręts 6B_1048/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1).
2.2. En l'espčce, le recourant n'explique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire de l'une ou l'autre infraction dont il se plaint. On comprend tout au plus de ses écritures qu'un préjudice aurait pu ętre causé ŕ sa mčre - ce qui avait déjŕ conduit les autorités cantonales ŕ dénier ŕ celui-ci la qualité de partie plaignante -, sans qu'aucune explication ne soit consacrée ŕ cet aspect.
Par ailleurs, dans la mesure oů le recourant entend fonder ses explications sur des pičces qui ne ressortent pas du dossier cantonal - et qu'il désigne pour partie comme des "nouvelles preuves ŕ charge" -, l'intéressé perd de vue que celles-ci sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
En l'absence de toute explication sur la question des prétentions civiles, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une maničre recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte ŕ ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
3.
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa