Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1377/2019
Arręt du 13 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2019 (n° 917 PE19.017811-BDR).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ a fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire depuis le 14 février 2017. Cette mesure a été levée par décision de la Justice de paix rendue le 3 juillet 2019. Dans ce contexte, l'autorité judiciaire a adressé ŕ la prénommée un relevé de compte établi par son curateur. La levée de la curatelle a en outre impliqué des démarches auprčs de la banque de l'intéressée.
Le 29 aoűt 2019, A.________ a déposé plainte contre "la Justice de paix du district de Lausanne", pour contrainte, subsidiairement escroquerie. Elle a en substance reproché ŕ cette autorité, respectivement ŕ ses membres, d'avoir porté atteinte ŕ sa sphčre privée.
1.2. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte.
Par arręt du 14 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 14 novembre 2019, en demandant la "radiation" de cette décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espčce, la recourante n'explique pas quelles conclusions civiles elle pourrait concrčtement déduire des infractions dont elle se plaint. Elle n'expose pas davantage dans quelle mesure elle aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles ŕ l'encontre des personnes dénoncées, qui ont agi dans le cadre d'une procédure judiciaire en matičre de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arręts 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2).
A défaut d'explications suffisantes en la matičre, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espčce, dčs lors que la recourante ne formule aucun grief relatif ŕ son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante ne fait pas valoir de tels griefs en l'espčce.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa