Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_138/2023 Arręt du 18 octobre 2023 Ire Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure Ministčre public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, recourant, contre 1. A.________, représenté par Me Quentin Cuendet, avocat, 2. B.B.________, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, 3. D.________, représenté par Me Gaspard Genton, avocat, 4. E.________, représenté par Me Tali Paschoud, avocate, 5. F.________, représentée par Me Sébastien Voegeli, avocat, 6. G.________, représenté par Me Arnaud Nussbaumer, avocat, 7. H.________, intimés. Objet Contrainte, arbitraire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 novembre 2022 (501 2021 89, 99, 105, 108, 109, 112 et 114). Faits : A. Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________, B.B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ coupables de contrainte (art. 181 CP) et de contravention ŕ la loi fribourgeoise sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP; RSF 750.1) et les a condamnés ŕ une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au paiement d'une amende de 150 francs. B. Par arręt du 30 novembre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis les appels de A.________, B.B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. En conséquence, il a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'il a acquitté les appelants des chefs de prévention de contravention ŕ la loi fribourgeoise sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 et de contrainte au sens de l'art. 181 CP, mais les a reconnu coupables de contravention ŕ la loi fribourgeoise d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b LACP; RSF 31.1) et les a condamnés au paiement d'une amende de 150 fr., qui, en cas de non-paiement, fera place ŕ un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). En résumé, elle a retenu les faits suivants: B.a. Le vendredi 29 novembre 2019, ŕ l'occasion de la journée commerciale dite "black friday", des sympathisants des mouvements "Extinction rébellion U.________" et "Grčve du climat U.________", au cours d'une action menée sous le slogan "black friday", ont manifesté entre 17 et 19 heures en ville de U.________ afin de dénoncer notamment les effets de la surproduction et de la surconsommation sur le climat. Un groupe de manifestants s'est placé dans le hall de l'entrée principale de I.________, du côté de l'avenue de V.________, et a barré l'accčs au public. Ŕ cet effet, six caddies ont été placés en travers du Sas d'entrée et trois manifestants se sont couchés ŕ l'intérieur des caddies et s'y sont enchaînés. Des planches ont été installées entre les caddies afin de mieux les solidifier entre eux et des coussins ont été déposés au fond de ceux-ci afin de garantir un certain confort pour les trois manifestants allongés. De chaque côté de la barričre de caddies, une dizaine de manifestants se sont assis et certains se sont attachés aux caddies avec des chaînes. Une fois le dispositif mis en place, les treize personnes appelées les "bloqueurs" ont expliqué ŕ la police ne plus disposer des clefs des cadenas qui avaient servi ŕ relier les chaînes entre elles. Vers 19 heures, les forces de l'ordre, aprčs avoir coupé les cadenas et les chaînes utilisés par les manifestants, ont dű porter vers la sortie les derniers récalcitrants, qui refusaient de se lever. B.b. A.________, C.B.________ (dont l'identité est rectifiée en B.B.________ ŕ la suite d'un changement inscrit dans le registre de l'état civil le 22 mars 2022), D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ont pris part ŕ cette manifestation non autorisée. D.________ et G.________ se sont enchaînés ŕ d'autres participants et se sont couchés dans des caddies enchaînés ŕ d'autres caddies et placés de maničre ŕ empęcher tout passage par l'accčs principal de I.________. De leur côté, A.________, B.B.________, E.________, F.________ et H.________, ainsi que plusieurs autres personnes, se sont enchaînés les uns aux autres et assis au sol de maničre ŕ empęcher tout passage par l'accčs principal de I.________. Ŕ 19 heures, malgré plusieurs sommations des forces de l'ordre, A.________, B.B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ont refusé de quitter les lieux. C. Le Ministčre public du canton de Fribourg forme un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 30 novembre 2022. Il conclut, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que A.________, B.B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ sont reconnus coupables de contrainte. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 144 V 280 consid. 1). 1.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matičre pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre ŕ l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministčre public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministčre public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, ŕ savoir une question qui relčve du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arręt 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 1). 1.2. Dans le canton de Fribourg, le ministčre public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend ŕ l'ensemble du territoire cantonal (art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice; LJ, RSF 130.1). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matičre. Le Ministčre public de l'État de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Conformément ŕ l'art. 6 al. 2 du rčglement du 14 mars 2011 relatif ŕ l'organisation et au fonctionnement du ministčre public (ROF; RSF 132.11), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprčs des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter un recours en appel ou en matičre pénale dans tous les dossiers traités par le ministčre public (art. 2 al. 3 ROF). En l'espčce, le recours a été formé et signé par le Procureur général. Il est donc recevable sous cet angle. 2. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en omettant de retenir que, en refusant de quitter les lieux aprčs la tolérance de deux heures dont ils avaient bénéficié, les intimés ont obligé une partie des employés du centre commercial ŕ travailler plus longtemps. 2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Encore faut-il, ŕ peine d'irrecevabilité, que la réalisation de ces conditions soit démontrée dans le recours (cf. arręts 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 10.1.1 et 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3). 2.2. Le recourant n'explique pas en quoi la correction de ce vice pourrait influer sur l'issue du jugement. Il se borne ŕ affirmer, dans son argumentation relative ŕ la contrainte, que les intimés avaient eu "la conscience et la volonté de contraindre (...) une partie des employés du centre commercial qui a dű, soit se résoudre ŕ ne pas travailler et subir une perte de leur chiffre d'affaire, soit rester plus longtemps sur son lieu de travail" (mémoire de recours p. 7). Cette seule affirmation ne saurait toutefois suffire ŕ établir que les faits prétendument omis par la cour cantonale tomberaient sous l'art. 181 CP et, partant, devraient influer sur l'issue du litige. La cour cantonale ne semble pas au demeurant avoir méconnu que la manifestation avait duré au-delŕ de l'heure de fermeture du centre commercial et qu'en conséquence une partie des employés avait dű travailler plus longtemps. Comme l'a relevé le recourant lui-męme, elle a retenu que les intimés s'étaient rendus coupables de contravention ŕ la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b LACP) en refusant de suivre les injonctions des forces de l'ordre qui cherchaient ŕ permettre au centre commercial de fermer ses portes (arręt attaqué p. 12 consid. 2.8). Insuffisamment motivé, l'argumentation du recourant est irrecevable. 3. Le recourant soutient que les intimés devraient ętre condamnés pour contrainte au sens de l'art. 181 CP. 3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre maničre dans sa liberté d'action, l'aura obligée ŕ faire, ŕ ne pas faire ou ŕ laisser faire un acte. Cette disposition protčge la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arręt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 3.2. La cour cantonale a considéré que l'intensité nécessaire pour conclure ŕ un acte de contrainte au sens du code pénal n'était pas donnée dans la mesure oů l'action des manifestants a été structurée de telle maničre que les autres entrées et sorties du centre commercial restaient accessibles moyennant un petit détour. Elle a ajouté que leurs actes n'avaient été accompagnés d'aucune violence et n'avaient causé aucun dommage, de sorte qu'ils pouvaient ętre considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui pouvait profiter de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l'homme (ci-aprčs: CEDH). Le recourant soutient, au contraire, que les intimés devraient ętre punis pour contrainte pour avoir bloqué l'entrée principale du centre commercial, empęchant par-lŕ les clients d'entrer ou de sortir. Il relčve que la jurisprudence admet déjŕ que le fait de retenir quelqu'un contre son gré pendant quelques minutes ou de gęner d'autres automobilistes par des coups de frein intempestifs constituent une forme de contrainte. Selon le recourant, dčs lors que la manifestation ne s'est pas déroulée sur le domaine public, les arręts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs aux libertés d'expression et de réunion seraient sans pertinence. 3.3. Dans la mesure oů les actes des intimés se sont inscrits dans une démarche de protestation politique, il convient d'examiner si ceux-ci sont protégés par la liberté d'expression et de réunion. 3.3.1. Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontičre. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; 132 I 49 consid. 5.3; arręt 6B_655/2022 du 31 aoűt 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne ŕ la liberté de réunion et ŕ la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3; arręt 6B_655/2022 précité consid. 4.2); son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention du crime, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, 1čre phrase, CEDH). 3.3.2. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence ŕ la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arręt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arręts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42). La liberté de participer ŕ une réunion pacifique revęt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - męme une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé ŕ une manifestation non autorisée, dans la mesure oů l'intéressé ne commet par lui-męme, ŕ cette occasion, aucun acte répréhensible (arręts 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; arręts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 128; Solari c. République de Moldova du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 149). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics ŕ l'égard des rassemblements pacifiques "illégaux" s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit ŕ la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment de la circulation routičre (arręts 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.3; arręts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 128; Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer ŕ l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particuličres de l'espčce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble ŕ l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arręts 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.4; arręts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 155-157 et 176-177). Selon la CourEDH, le refus des manifestants de se conformer aux rčgles en vigueur et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon ŕ provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités ŕ un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la męme protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat pacifique d'opinions (arręt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC] § 156). La CourEDH a admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent ętre considérés comme des "actes répréhensibles" et justifier l'imposition de sanctions, y compris pénales (arręts 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 aoűt 2022 consid. 4.5; arręt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arręt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intéręts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours ŕ la violence physique, pouvait ętre qualifié de "répréhensible" et que les sanctions pénales prononcées dans le cas particulier étaient proportionnées (arręts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47). 3.4. 3.4.1. La manifestation ŕ laquelle les intimés ont participé s'est déroulée de maničre pacifique. Elle n'avait pas de but violent et ne s'est pas déroulée dans une atmosphčre agressive. Certes, les intimés ont mis en place un barrage dans la galerie commerciale et devant l'entrée principale, ŕ l'aide de caddies et se sont enchaînés les uns aux autres, de maničre ŕ empęcher des passants de pénétrer dans le centre commercial. Un tel comportement n'est toutefois pas d'une nature ou d'une gravité propres ŕ faire échapper la participation des manifestants au domaine de protection du droit ŕ la liberté de réunion pacifique (cf. arręt Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC] § 97 et 98). C'est en vain que le recourant soutient, en référence ŕ l'arręt publié aux ATF 147 IV 297, que les différents arręts de la CourEDH relatifs ŕ l'application des art. 10 et 11 CEDH seraient sans pertinence dans la mesure oů la manifestation ne s'est pas déroulée sur le domaine public, mais dans un centre commercial. En effet, la CourEDH a déjŕ admis que les art. 10 ou 11 CEDH s'appliquaient ŕ une manifestation qui avait eu lieu dans un hypermarché (arręt de la CourEDH Baldassi et autres c. France du 11 juin 2020). Il s'agit d'un lieu de transit ou d'un lieu destiné ŕ accueillir de trčs nombreuses personnes. Le cas jugé aux ATF 147 IV 297, oů les manifestants s'étaient réunis dans les locaux d'une succursale d'une grande banque sans le consentement de celle-ci, n'est pas comparable, l'accčs étant conditionné ŕ une relation de clientčle ou d'affaires avec la banque (cf. ATF 147 IV 297 consid. 3.2 p. 328). 3.4.2. Il est reproché en l'espčce aux intimés d'avoir intentionnellement bloqué l'entrée principale du centre commercial. Cette obstruction n'était pas un effet indirect d'un rassemblement, mais la conséquence d'une action intentionnelle des intimés, qui souhaitaient attirer l'attention de l'opinion publique sur la journée commerciale dite "black friday". Leur action visait directement une activité qu'ils réprouvaient, ŕ savoir la surproduction et la surconsommation, et représentait un lien direct avec l'objet de leur contestation. Selon l'arręt cantonal, l'obstruction de l'accčs principal a créé quelques inquiétudes auprčs des clients du centre commercial qui ont été empęchés de sortir de l'immeuble ŕ cet endroit. Le rapport de police a relevé ŕ cet égard que pour éviter des mouvements de foule, il a été nécessaire de rediriger les clients vers les autres sorties et de séparer les manifestants des badauds ŕ l'aide de rubalises afin d'éviter tout débordement de la part de clients mécontents. Les intimés ont toutefois structuré leur action de maničre ŕ laisser accessibles les autres portes du centre commercial, de sorte que les clients et passants ont pu entrer ou sortir moyennant un petit détour. La contrainte exercée par les intimés sur les passants n'est donc pas comparable au blocage complet de trois autoroutes qui avait causé des embouteillages et de longues files dans l'affaire Kudrevicius ou ŕ l'opération escargot sur une autoroute qui avait duré cinq heures dans l'affaire Barraco, affaires dans lesquels la CourEDH avait considéré que le blocage de la circulation avait été au-delŕ des nuisances normales causées par une manifestation et justifiait en conséquence une condamnation pénale. Au vu des circonstances, notamment de la possibilité d'emprunter d'autres entrées/sorties, l'obstruction de l'entrée principale du centre commercial qui était en lien direct avec le but de la manifestation ne saurait en conséquence constituer une perturbation sérieuse de la vie quotidienne et constituer un "acte répréhensible". La cour cantonale pouvait ainsi admettre que l'action des intimés était protégée par la liberté d'expression et de réunion et les libérer du chef de prévention de l'infraction de contrainte. 4. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 18 octobre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys La Greffičre : Kistler Vianin
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