Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_143/2022
Arręt du 29 novembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Saskia Ditisheim et Robert Assaël Avocats,
recourante,
contre
Ministčre public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat; fixation de la peine; droit d'ętre entendu; violation du principe de célérité,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 novembre 2021 (501 2019 25).
Faits :
A.
Par jugement du 24 aoűt 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ pour tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP) ŕ une peine privative de liberté de 13 ans. Le Tribunal pénal l'a en outre astreinte ŕ suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, tel que préconisé par le Dr B.________, expert-psychiatre. Il a par ailleurs pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au versement d'un montant de 20'000 fr., avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 23 avril 2014, ŕ titre de réparation pour le tort moral subi.
B.
Statuant par arręt du 12 novembre 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 aoűt 2018. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ était condamnée pour tentative d'assassinat ŕ une peine privative de liberté de 9 ans et qu'elle était astreinte ŕ suivre le traitement psychothérapeutique ambulatoire préconisé par le Dr E.________, expert-psychiatre.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a.
B.a.a. A.________, ressortissante portugaise née en 1986, et C.________, ressortissant belge né en 1970, se sont mariés le 6 octobre 2013 au Portugal, aprčs qu'ils s'étaient rencontrés en décembre 2012 dans un établissement hospitalier du canton de Fribourg au sein duquel ils travaillaient respectivement comme médecin-assistante auprčs du service d'obstétrique et comme médecin-adjoint et responsable de ce męme service.
En décembre 2013, alors domiciliés ŕ U.________ (FR), les époux ont commencé ŕ rencontrer des difficultés, leur relation étant devenue conflictuelle notamment en raison du fait que A.________ souhaitait s'établir au Brésil pour y poursuivre sa formation.
Aprčs ętre finalement partie seule au Brésil, A.________ est rentrée au domicile conjugal en mars 2014 accompagnée de son amant D.________, ressortissant brésilien né en 1986, dont elle avait imposé la présence ŕ son époux, le présentant faussement comme un ami homosexuel désireux de trouver du travail en Suisse.
B.a.b. Le 14 avril 2014, C.________, ses deux enfants (issus d'une relation antérieure), ainsi que A.________ et D.________ se sont rendus tous ensemble au Portugal pour des vacances auprčs de la famille de A.________. Lors du trajet en voiture, ponctué de disputes conjugales, A.________ a adressé de nombreux messages inquiétants aux proches de son époux, leur expliquant notamment qu'il avait un comportement suicidaire et violent ŕ son égard.
Alertés par ces messages, la mčre des enfants de C.________ ainsi que le frčre de ce dernier sont partis pour le Portugal. Aprčs avoir constaté, ŕ leur arrivée dans ce pays le 17 avril 2014, que C.________ allait bien, ils se sont néanmoins immédiatement dirigés au domicile des parents de A.________ pour récupérer les enfants et rentrer chez eux. Lorsque A.________ s'est aperçue que son époux s'apprętait également ŕ partir, elle est entrée dans une colčre noire et l'a menacé.
Le 18 avril 2014, ŕ la suite du départ de C.________, A.________ et D.________ se sont rendus ŕ Lisbonne (Portugal) en emportant avec eux un fusil appartenant au pčre de A.________. Quelques jours plus tard, le 21 avril 2014, alors que C.________ venait d'informer son épouse qu'il demandait définitivement le divorce, cette derničre et D.________ ont loué une voiture pour rentrer en Suisse. Ils se sont munis de l'arme ŕ feu qu'ils avaient dérobée, ont pris la route et ont ensuite acheté des gants en latex, de l'insecticide et de la mort-aux-rats (rodenticide), produits qu'ils prévoyaient de faire avaler ŕ C.________ sous la menace d'un fusil, pour ainsi le tuer et faire passer sa mort pour un suicide.
B.a.c. Le 23 avril 2014, vers 1 heure 30, aprčs avoir parcouru les quelque 2'000 km séparant Lisbonne de U.________, A.________ et D.________ ont stationné leur véhicule ŕ proximité de l'immeuble oů vivait C.________. Les deux amants, ont sonné ŕ la porte de l'immeuble, munis de gants, du fusil ainsi que d'une mixture composée de jus de fraises, d'insecticide et de mort-aux-rats. A.________ ayant expliqué ŕ son époux ętre accompagnée de son beau-frčre, C.________ leur a ouvert la porte de l'immeuble, puis de l'appartement.
Les amants sont alors entrés dans le logement et ont mis leur plan ŕ exécution. D.________ a ainsi pointé le canon du fusil contre la tempe de C.________, A.________ ayant aussitôt expliqué ŕ son époux qu'il s'agissait d'une arme véritable. Elle l'a ensuite enjoint ŕ boire la mixture, faute de quoi il recevrait une balle dans la tęte. C.________ a alors ingurgité le liquide rosâtre, puis s'est écroulé cinq minutes plus tard. Conscients que la préparation conduirait au décčs de C.________, qui restait immobile en essayant de " faire le mort ", les deux comparses l'ont observé pendant trente minutes, ayant réguličrement pris son pouls durant cette période. Perdant peu ŕ peu patience, D.________ a proposé d'accélérer le processus, ce que son amante a refusé pour que la thčse du suicide reste plausible.
Laissé quelques instants sans surveillance, C.________ a profité de l'occasion pour se lever et prendre la direction de la porte de l'appartement, tentative de fuite que D.________ a aussitôt contrecarrée en le faisant tomber ŕ terre, puis en l'étranglant avec ses jambes. Reprenant ses esprits aprčs avoir perdu connaissance, C.________ a une nouvelle fois tenté de sortir de l'appartement. Il s'est toutefois fait rattraper par D.________ dans le hall de l'immeuble, ce dernier lui ayant asséné de nombreux coups de poing au visage avant de le pousser en bas de l'escalier. C.________, tentant désespérément de prendre la fuite, a ensuite remonté les marches avant de se voir immédiatement intercepté et immobilisé par D.________ en haut de l'escalier. A.________, soucieuse de faire passer pour un suicide le décčs de l'homme qu'elle s'évertuait ŕ éliminer, a aussitôt entaillé le poignet gauche de C.________ au moyen d'un couteau de cuisine avant de placer son manche dans la main de celui-lŕ. Constatant des saignements importants, elle a alors ordonné ŕ son amant de relâcher C.________ et décidé d'attendre qu'il se vide de son sang, tout en condamnant les issues qu'il était susceptible d'emprunter pour prendre la fuite. Néanmoins libre de ses mouvements, C.________ est parvenu ŕ s'enfuir dans l'appartement, encore en construction, situé en-dessus du sien. Une fois dans cet appartement, il s'est rendu sur le balcon et est descendu par le chéneau, avant de chercher de l'aide auprčs d'un voisin.
A 2 heures 46, l'intervention de la police a été sollicitée sur les lieux. C.________ a été hospitalisé.
B.a.d. Pour leur part, A.________ et D.________ sont parvenus ŕ prendre la fuite en voiture. A l'occasion de brefs arręts au restoroute de la Gruyčre, puis ŕ un parking de l'aéroport de Genčve, ils se sont débarrassés de divers objets, tels que le couteau ayant servi ŕ blesser C.________ ainsi que l'insecticide et la mort-aux-rats. Ils ont ensuite pris la route en direction de l'aéroport de Paris-Orly (France), oů ils sont arrivés ŕ 10 heures 15. Aprčs avoir passé la journée ŕ l'aéroport, ils ont embarqué, ŕ 20 heures 15, sur un vol ŕ destination de Madrid (Espagne), d'oů ils ont pris une correspondance pour Rio de Janeiro (Brésil), oů ils ont finalement atterri le 24 avril 2014, vers 17 heures, heure locale.
B.a.e. Entre le 26 avril 2014 et le 29 juin 2014, A.________ a repris contact ŕ au moins cinq reprises avec C.________, notamment pour lui dire qu'elle l'aimait encore. Le 11 juin 2014, elle a par ailleurs consulté un avocat fribourgeois, celui-ci ayant par la suite entrepris des démarches auprčs de l'Office fédéral de la justice en vue de la mise en oeuvre d'un retour volontaire en Suisse.
A.________ a été arrętée le 20 juillet 2014 dans la banlieue de Rio de Janeiro, aprčs qu'elle s'était violemment disputée avec D.________, ce dernier l'ayant fait tomber au sol et l'ayant frappée avec un bâton en pleine rue. A.________ a été extradée vers la Suisse le 9 septembre 2015.
B.b.
B.b.a. En cours d'instruction, A.________ a été soumise ŕ une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr B.________, médecin-adjoint auprčs du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale.
Dans son rapport du 9 mars 2016, complété le 22 juin 2016, l'expert a relevé que A.________ était atteinte d'un trouble bipolaire de type II et qu'elle présentait des traits de personnalité impulsive. Il a estimé que la responsabilité pénale de cette derničre était, tout au plus, légčrement diminuée, le trouble dont elle souffrait n'étant pas suffisant ŕ lui seul pour expliquer les actes délictueux qu'elle avait commis. L'expert a par ailleurs estimé que la probabilité d'une récidive était faible, étant observé qu'en l'occurrence, la victime faisait partie de son cercle proche. Il a enfin préconisé une exécution de peine classique, doublée d'une mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP.
B.b.b. Lors de la procédure d'appel, A.________ a été soumise ŕ une seconde expertise psychiatrique, réalisée cette fois par le Dr E.________, médecin responsable du Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV.
Dans son rapport du 15 janvier 2021, l'expert a mis en évidence que A.________ souffrait d'un trouble bipolaire de type I, qui pouvait ętre considéré comme sévčre. A son avis, au moment des faits, l'expertisée était pleinement capable d'apprécier le caractčre illicite de ses actes, mais sa capacité ŕ se déterminer d'aprčs cette appréciation était altérée par la phase maniaque qu'elle traversait, plus particuličrement par les processus psychopathologiques qu'elle présentait. Ainsi, d'une point de vue psychiatrique, l'expert a estimé que la responsabilité pénale de A.________ était diminuée de maničre importante. En outre, en l'absence de traitement, elle était ŕ risque de commettre de nouvelles infractions, celles-ci pouvant ętre de natures diverses dans l'hypothčse d'une décompensation maniaque. Néanmoins, la probabilité de récidive d'actes de męme nature apparaissait comme faible. Une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était par ailleurs préconisée.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 12 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée ŕ une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel portant sur 18 mois, qu'une indemnité de 366'800 fr. lui est allouée, ŕ charge de l'État de Fribourg, pour la détention ayant excédé la sanction et qu'une violation du principe de célérité est constatée. Subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante ne revient pas sur sa condamnation pour tentative d'assassinat, mais conteste exclusivement la peine privative de liberté qui lui a été infligée, dont elle tient la durée pour excessive. Elle se plaint dans ce contexte de violations de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de célérité (art. 5 CPP) ainsi que des art. 19 al. 2, 47 al. 1 et 50 CP.
1.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté, męme si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arręt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).
1.2. Le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ętre évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait ŕ l'acte lui-męme, ŕ savoir notamment la gravité de la lésion, le caractčre répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés ŕ l'auteur lui-męme, ŕ savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face ŕ la peine, de męme que le comportement aprčs l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté męme si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arręt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2).
1.3.
1.3.1. En l'espčce, la cour cantonale a jugé que, sur le plan objectif, la culpabilité de la recourante était trčs lourde. Agissant d'une maničre particuličrement intense, la recourante avait en effet tout mis en oeuvre, avec son amant, pour ôter la vie de son époux C.________. Aprčs s'ętre joué de la confiance de sa victime pour s'introduire dans son appartement, la recourante l'avait contraint ŕ boire un breuvage mortel, sous la menace d'un fusil, et lui avait ensuite fait vivre un véritable enfer en allant jusqu'ŕ lui entailler les poignets. Avant de parvenir ŕ s'enfuir dans un appartement voisin, C.________ avait ainsi été empoisonné, passé ŕ tabac, poussé dans un escalier et coupé aux poignets de maničre ŕ ce qu'il se vide de son sang. Ce dernier n'avait du reste survécu aux assauts répétés de la recourante que parce qu'il avait démontré une résistance extraordinaire au poison administré et fait preuve d'un courage exemplaire. Les actes commis étaient d'autant plus choquants, et traumatisants pour l'époux, qu'il s'était vu dupé et agressé par la femme avec il s'était décidé, quelques mois plus tôt, ŕ partager sa vie.
Sous l'angle subjectif, la culpabilité de la recourante était tout aussi lourde. Son comportement réalisait dans une large mesure toutes les hypothčses mentionnées ŕ l'art. 112 CP. La recourante avait en effet fait preuve d'une absence particuličre de scrupules ŕ plusieurs égards. Alors qu'elle aurait aisément pu se protéger de l'homme dont elle avait prétendument peur, sans attenter ŕ sa vie, elle avait non seulement froidement prémédité son acte, mais s'était ensuite acharnée ŕ lui ôter la vie en remarquant qu'il luttait pour survivre. La recourante avait en outre műrement réfléchi ŕ la façon de faire passer la mort de son époux pour un suicide et pris toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que son entreprise soit un succčs, ceci aussi bien avant son départ pour U.________ depuis Lisbonne que pendant la durée du voyage. Alors que le trajet de plus de 18 heures aurait pu l'amener ŕ abandonner son funeste projet, la recourante en avait au contraire profité pour acheter tout le matériel dont elle avait besoin. Le temps ŕ disposition de la recourante entre l'élaboration du plan et sa mise en oeuvre confirmait en outre que les faits en cause n'étaient pas la conséquence d'une impulsion soudaine mais bien le résultat d'un stratagčme exécuté avec froideur, la recourante n'ayant nullement perdu ses moyens le jour des faits, ni eu la moindre hésitation. Aprčs avoir observé son époux agoniser sous l'effet du poison, elle était ensuite restée de marbre en le voyant se vider de son sang, ayant de surcroît eu la présence d'esprit ŕ déposer les empreintes de sa victime sur le manche du couteau avec lequel elle l'avait blessé. Aprčs avoir commis ses actes, la recourante était encore parvenue ŕ garder son calme, elle et son acolyte ayant pris la fuite en emportant avec eux les objets susceptibles de les incriminer et s'étaient ensuite assurés de les faire disparaître en les jetant ŕ des endroits distincts. Voyant qu'ils ne pourraient pas quitter la Suisse depuis l'aéroport de Genčve, ils se sont déplacés jusqu'ŕ l'aéroport de Paris-Orly, avant de pouvoir embarquer dans un avion ŕ destination de Madrid, puis dans un autre vers Rio de Janeiro (cf. arręt attaqué, consid. 4.2 p. 14 s.).
1.3.2. Au moment d'examiner les facteurs liés ŕ l'auteure elle-męme, la cour cantonale a relevé, suivant en cela les conclusions détaillées de l'expertise du Dr E.________, que la recourante présentait lors des faits une responsabilité réduite de maničre importante, en lien avec le trouble bipolaire de type I dont elle était atteinte.
En substance, selon l'expert, la crainte que ressentait la recourante ŕ l'égard de son époux était du registre pathologique et trčs proche du délire, ŕ savoir qu'elle était sous l'influence d'une conviction inébranlable. Cette conviction d'ętre persécutée était conjuguée ŕ une désinhibition pathologique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle sous forme dysphorique, éléments qui avaient finalement conduit ŕ l'enchaînement des événements connus, ceci de la fuite vers Lisbonne jusqu'aux faits survenus ŕ U.________. Aussi, si la capacité volitive de la recourante n'avait certes pas été complčtement abolie - le souhait de faire passer l'homicide pour un suicide, puis sa fuite, démontrant notamment qu'elle était en mesure d'apprécier le caractčre illicite de ses actes -, son comportement avait été largement déterminé par les processus psychopathogiques décrits.
Dans ce contexte, devant la diminution de responsabilité importante mise en exergue par l'expertise, la culpabilité trčs lourde de la recourante devait ętre ramenée ŕ une culpabilité qualifiée de moyenne. Sur la base de ce constat et compte tenu des éléments évoqués ci-avant, la cour cantonale a tenu pour adéquate une peine privative de liberté de 12 ans.
1.3.3. Les juges cantonaux se sont par la suite attachés ŕ examiner les motifs d'atténuation susceptibles d'entrer en ligne en compte.
A cet égard, il fallait prendre en considération que l'infraction n'avait été commise qu'au stade de la tentative. Pour autant, bien que C.________ n'avait pas perdu la vie, la recourante avait mis en oeuvre tous les moyens qu'elle avait ŕ disposition pour causer son décčs, l'époux n'ayant dű en effet sa survie qu'ŕ l'énorme courage dont il avait fait preuve ainsi qu'ŕ son métabolisme, qui avait particuličrement bien résisté au poison. Dčs lors, seule une atténuation légčre devait ętre retenue ŕ ce propos.
Par ailleurs, si la reddition et les envies suicidaires de la recourante, alors qu'elle se trouvait au Brésil, ne permettaient pas de conclure ŕ un repentir sincčre, il convenait néanmoins d'admettre que celle-lŕ semblait avoir désormais pris conscience qu'elle portait la responsabilité des événements traumatisants qu'elle avait infligés ŕ son époux. La recourante avait en effet non seulement reconnu que son entourage n'y était pour rien, mais elle avait exprimé ses regrets et avait déjŕ commencé ŕ verser ŕ C.________ l'indemnité pour tort moral qui lui avait été octroyée.
Compte tenu de ces éléments, une réduction de 2 ans de la peine initialement fixée ŕ 12 ans était appropriée (cf. arręt attaqué, consid. 4.4 p. 19 s.).
1.3.4. Enfin, il apparaissait que la recourante avait dű subir au Brésil des conditions d'incarcération extręmement précaires, qui ne respectaient manifestement pas les exigences minimales déduites de l'art. 3 CEDH, que ce soit en termes de surpopulation carcérale, de salubrité, d'hygične et de soins médicaux proposés.
Pour ces motifs, et du fait que la recourante avait passé 14 mois au total dans des pénitenciers brésiliens, une réduction supplémentaire de 1 an était appropriée, étant précisé que, par ailleurs, la durée de la détention extraditionnelle avait été déduite de la peine prononcée, en application de l'art. 51 CP (cf. arręt attaqué, consid. 4.4 p. 20).
1.3.5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a ainsi fixé ŕ 9 ans la peine privative de liberté qui devait ętre infligée ŕ la recourante.
1.4. La recourante fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu suffisamment compte de la diminution importante de sa responsabilité telle qu'elle avait été mise en exergue par le Dr E.________ dans son rapport d'expertise.
1.4.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractčre illicite de son acte ou de se déterminer d'aprčs cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) trčs grave peut ętre réduite ŕ une faute grave ŕ trčs grave en raison d'une diminution légčre de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) trčs grave peut conduire ŕ retenir une faute moyenne ŕ grave en cas d'une diminution moyenne et ŕ une faute légčre ŕ moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critčres de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62; arręt 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit ętre qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité ŕ prendre en compte. Dans un deuxičme temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond ŕ cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite ętre, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés ŕ l'auteur ( Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.; arręts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
1.4.2. En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué que la responsabilité de la recourante, restreinte de maničre importante, a été prise en compte par la cour cantonale, dans la mesure oů celle-ci a qualifié en premier lieu la faute de la recourante de " trčs lourde ", mais l'a diminuée ensuite ŕ une faute " moyenne " (cf. arręt attaqué, consid. 4.3.4 p. 19). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, on ne voit pas que la cour cantonale devait nécessairement qualifier la faute de " légčre " compte tenu de la diminution de responsabilité constatée par expertise. A tout le moins, l'on comprend que les actes de la recourante, particuličrement odieux et dénués de scrupules, de męme que sa façon d'agir " perfide et cruelle ", dénotant un acharnement particulier ŕ l'égard de son époux (cf. arręt attaqué, consid. 3.3.3 p. 13), excluaient en eux-męmes de ne retenir qu'une faute légčre ŕ charge de la recourante, en dépit de sa responsabilité restreinte de maničre importante. C'est le lieu de rappeler qu'ŕ dire de l'expert E.________, la capacité volitive de la recourante n'avait pas été complčtement abolie, celle-ci ayant en particulier été en mesure d'apprécier le caractčre illicite de ses actes (cf. arręt attaqué, consid. 4.3.2 p. 18).
Du reste, quoi qu'en dise la recourante, la jurisprudence n'exige pas de la cour cantonale qu'elle fixe une premičre peine hypothétique ŕ l'encontre d'un auteur pleinement responsable avant de qualifier la faute globale due ŕ la responsabilité restreinte de l'auteur (arręt 6B_761/2021 précité consid. 1.7.2). On ne distingue pas ŕ cet égard de violation du droit d'ętre entendu, ni par ailleurs de violation de l'art. 50 CP.
Partant, le grief de la recourante doit ętre rejeté.
1.5. La recourante reproche également ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, eu égard en particulier aux souffrances qu'elle avait endurées en raison de sa maladie psychique, mais également ŕ l'effet de la peine sur son avenir.
Ce faisant, la recourante ne précise pas concrčtement en quoi consistaient les souffrances alléguées, ni par ailleurs dans quelle mesure celles-ci, par hypothčse non prises en considération par l'expert et par la cour cantonale, étaient propres ŕ justifier une atténuation de sa faute. Elle n'apporte non plus aucune explication circonstanciée quant ŕ un pronostic favorable qui aurait dű ętre formulé au sujet de son avenir aprčs l'exécution de la peine, attendu de surcroît que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet tout au plus que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée ŕ la faute (cf. arręt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.6.2; arręts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). On ne voit du reste pas qu'un hypothétique bon comportement en détention, qui aurait été adopté jusqu'alors par la recourante, devait ętre perçu comme particuličrement méritoire au point de justifier une atténuation de la peine ŕ lui infliger.
En tant que la recourante se plaint par ailleurs qu'il n'a pas été tenu compte qu'elle avait bien collaboré au cours de la procédure, elle ne démontre pas en quoi il devait ętre considéré que tel avait été spécialement le cas en appel, lors męme que les premiers juges avaient pour leur part estimé que, jusqu'alors, sa collaboration avait été médiocre et intéressée, celle-lŕ ayant persisté, tout au long de la procédure, dans des déclarations mensongčres, notamment en chargeant son amant D.________, soucieuse de lui imputer les actes les plus graves (cf. jugement du Tribunal pénal, consid. V/3ac p. 73).
1.6. Invoquant une violation de son droit d'ętre entendue, la recourante se plaint également que la cour cantonale n'a pas traité son grief tiré d'une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), qu'elle soutient avoir pourtant soulevé dans sa déclaration d'appel.
1.6.1. Si l'arręt attaqué ne contient certes aucun développement en lien avec le principe de célérité, il ne fait pas non plus état de critiques qui auraient été formulées ŕ cet égard par la recourante dans sa déclaration d'appel, alors que le contenu de ce dernier acte et les conclusions qui y étaient énoncées avaient pourtant été décrits dans l'arręt attaqué (cf. arręt attaqué, ad " En fait " let. C p. 4).
Cela étant, au-delŕ de déterminer si la recourante avait effectivement requis le constat d'une violation du principe de célérité en procédure d'appel, il peut toutefois ętre déduit de l'absence de motivation sur ce point qu'il n'y avait en l'espčce pas matičre selon la cour cantonale ŕ prendre en considération une éventuelle violation du principe de célérité.
1.6.2. Au demeurant, dans son recours en matičre pénale, la recourante s'abstient une nouvelle fois de toute démonstration propre ŕ établir en quoi il devait ętre considéré que les autorités cantonales avaient tardé ŕ statuer en raison de carences liées ŕ de longues périodes d'inactivité lors de la phase d'instruction ou de jugement, et qu'elle avait ainsi été exposée plus longtemps que nécessaire aux contraintes d'une procédure pénale (cf. sur les garanties découlant du principe de célérité [art. 29 al. 1 Cst.; art. 5 CPP]: ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et 1.4.1).
A tout le moins, appréciée globalement, la durée de la procédure, qui s'est étendue sur environ 7 ans et demi entre la commission des faits et le jugement d'appel, n'apparaît pas excessivement longue s'agissant en l'occurrence d'une cause d'une ampleur certaine portant sur une tentative d'assassinat ayant notamment nécessité, outre de nombreuses auditions, la mise en oeuvre de deux expertises psychiatriques ainsi que des commissions rogatoires dans au moins six États différents (cf. jugement du Tribunal pénal, ad " En fait ", ch. 4 p. 5 ss), étant encore rappelé que la recourante n'a été extradée vers la Suisse qu'en septembre 2015, soit prčs d'un an et demi aprčs les faits.
1.7. En définitive, la recourante ne cite valablement aucun élément important, propre ŕ modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération ŕ tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité et de la nature de l'infraction commise, une peine privative de liberté de 9 ans n'apparaît pas sévčre au point de conclure ŕ un abus du pouvoir d'appréciation accordé ŕ la cour cantonale.
2.
La recourante ne conteste par ailleurs pas le traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel elle a été astreinte en vertu de l'art. 63 CP.
Au reste, comme le reconnaît la recourante, ses conclusions tendant ŕ l'allocation d'un montant de 366'800 fr., ŕ titre de privation de liberté excessive (art. 431 al. 2 CPP), ne devaient ętre prises en considération que dans l'hypothčse d'une admission de son grief en lien avec la fixation de la peine, admission qu'elle n'obtient pas.
3.
Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la mise ŕ sa charge des deux tiers des frais de la procédure d'appel, correspondant en l'occurrence ŕ un montant de 10'333 francs.
3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis ŕ la charge des parties dans la mesure oů elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent ętre mis ŕ sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxičme instance (arręts 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arręts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais ŕ mettre ŕ sa charge dépend de maničre déterminante du travail nécessaire ŕ trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relčve de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractčre approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arręts 6B_1397/2021 précité consid. 11.2; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arręts cités).
3.2. Pour contester la répartition des frais de la procédure d'appel, la recourante se prévaut qu'en l'espčce, ces frais, par 15'500 fr. au total, étaient composés principalement des frais liés ŕ l'expertise psychiatrique du Dr E.________ (11'100 fr.) qui avait été ordonnée par la direction de la procédure, aprčs qu'elle (la recourante) avait formulé une réquisition en ce sens dans sa déclaration d'appel. Or, c'était précisément sur la base de cette expertise que la cour cantonale avait considéré finalement, d'une part, que le mobile financier de l'assassinat, tel que retenu par les premiers juges, devait ętre exclu et, d'autre part, que sa responsabilité était restreinte de maničre importante, ce qui justifiait une atténuation de la peine.
La recourante ne conteste néanmoins pas avoir conclu en appel ŕ son acquittement du chef de tentative d'assassinat ainsi que, indépendamment de l'acquittement demandé, au prononcé d'une peine privative de liberté en adéquation avec sa responsabilité restreinte. Ainsi, dčs lors que la recourante n'a finalement pas obtenu l'acquittement requis et qu'elle n'a vu sa peine réduite qu'ŕ raison de 30 % environ, celle-ci passant de 13 ans ŕ 9 ans, la cour cantonale pouvait valablement considérer que la recourante n'avait que partiellement obtenu gain de cause, ceci dans une mesure justifiant la mise ŕ sa charge des deux tiers des frais de la procédure d'appel.
Une telle approche n'est en effet pas contraire ŕ l'art. 428 al. 1 et 2 CPP, qui impose de s'attacher aux conclusions formées par la partie recourante, sans devoir nécessairement prendre en considération le résultat des différentes mesures d'instruction mises en oeuvre. Le grief n'est dčs lors pas fondé.
4.
Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely