Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1470/2021
Arręt du 22 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de classement; diffamation, violation
du secret de fonction),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre
pénale de recours, du 12 novembre 2021
(P/14998/2019 ACPR/781/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances du 24 aoűt 2021 par lesquelles le Ministčre public genevois a classé la plainte déposée par la prénommée le 7 juillet 2019 contre inconnu pour diffamation et violation du secret de fonction.
En résumé, A.________ reproche au Dr B.________, professeur ŕ la Haute école C.________, chargé de superviser le travail écrit que la prénommée devait rendre dans le cadre de la formation qu'elle effectuait (Certificate of Advanced Studies: ci-aprčs CAS), d'avoir communiqué l'insuffisance de son travail écrit et l'échec de sa formation ŕ D.________, employé du Service de géologie, sols et déchets de Genčve (GESDEC), qui avait proposé des sites ŕ cartographier aux candidats du CAS. Elle reproche par ailleurs ŕ D.________ d'avoir communiqué, par courrier du 16 avril 2019, ŕ l'employeur de l'intéressée son échec ainsi que d'avoir mis en cause la qualité de son travail effectué dans le cadre du mandat confié ŕ son employeur.
A.________ forme un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 12 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et des ordonnances du ministčre public du 24 aoűt 2021, ŕ ce qu'il soit donné suite ŕ sa plainte, que le ministčre public soit invité ŕ instruire la cause et qu'il lui soit ordonné de procéder ŕ différentes mesures d'instruction qu'elle énumčre et ŕ l'examen des preuves qu'elle a déjŕ déposées. Subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
La cour cantonale a retenu que les deux mis en cause revętaient la qualité de fonctionnaires ce que la recourante ne conteste pas. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par les fonctionnaires en question dans le cadre de leur fonction, de sorte qu'elle pourrait tout au plus émettre, ŕ leur encontre, des prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Cela exclut qu'elle puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.2. Invoquant l'égalité de traitement, la recourante prétend que sa qualité pour recourir devrait ętre reconnue dans la mesure oů la liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF ne serait pas exhaustive et qu'il ne se justifierait pas de traiter différemment la victime d'une infraction ne donnant pas lieu ŕ des prétentions civiles de celles permettant d'en émettre. Ce faisant, la recourante perd de vue que l'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., implique que le juge traite de la męme maničre des situations semblables et de maničre différente des situations dissemblables (cf. ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s. et les références citées). Or les situations qu'elle décrit sont justement dissemblables par le fait que dans certains cas la partie plaignante dispose de prétentions civiles et dans d'autres pas, si bien que son argument tombe ŕ faux. Pour le surplus, contrairement ŕ ce que semble penser la recourante, la loi ne lui impose pas d'ouvrir une action civile séparée pour ouvrir la voie du recours en matičre pénale.
2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matičre pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent ętre soulevés des griefs relatifs ŕ l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 ŕ 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni ŕ la décision rendue sur le fond, ni ŕ la décision de non-entrée en matičre ou de classement (arręts 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_996/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.2 [avec renvoi ŕ l'ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207, rendu sous l'empire de l'ancien art. 277 let. f PPF, qui conserve toute sa pertinence]).
2.4. Par ailleurs, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.5. Se référant ŕ l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, la recourante prétend que la cour cantonale aurait violé son droit de porter plainte dans la mesure oů il n'aurait pas été donné suite ŕ ses réquisitions de preuve. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucune violation des art. 30 ŕ 33 CP si bien qu'elle ne peut fonder sa qualité pour recourir sur la disposition susmentionnée. Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ne dispose pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral ne viole pas non plus son droit de porter plainte. Par ailleurs, dans la mesure oů, invoquant une violation de son droit d'ętre entendue, elle reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ ses réquisitions de preuve, son argumentation ne vise qu'ŕ démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut ętre séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir non plus.
Enfin, prétendant ŕ une violation de son droit d'ętre entendue, de son droit ŕ un tribunal indépendant et impartial et de son droit de porter plainte, la recourante se plaint de ce que le mandat de comparution n'aurait pas comporté la mention de la possibilité " d'avoir un avocat ". Outre, qu'elle ne présente aucune motivation, conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, permettant de comprendre en quoi les droits qu'elle invoque auraient été violés, sa critique est, quoi qu'il en soit, infondée dans la mesure oů le mandat de comparution n'a pas ŕ indiquer cette possibilité (cf. art. 201 CPP) qui lui a, par ailleurs, été rappelée au début de son audition, comme l'a souligné la cour cantonale (cf. arręt attaqué, consid. 4).
3.
La recourante prétend pouvoir former un recours constitutionnel subsidiaire pour le cas oů sa qualité pour recourir ne serait pas reconnue. Toutefois, dans la mesure oů la voie du recours en matičre pénale est en principe ouverte quant ŕ son objet eu égard ŕ la nature de l'arręt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas oů la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arręts 6B_46/2021 du 7 juin 2021 consid. 4; 6B_109/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1; 6B_437/2019 du 8 aoűt 2019 consid. 1.1 et les références citées).
4.
Invoquant son droit ŕ un tribunal indépendant et impartial, la recourante semble se plaindre de ce que sa plainte ait été traitée par les magistrats genevois alors qu'elle concernait des fonctionnaires du męme canton et qu'elle avait été adressée au Ministčre public du canton de Vaud. L'art. 58 al. 1 CPP impose ŕ la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dčs qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que les critiques de la recourante doivent ętre comprises comme une demande de récusation des magistrats genevois, elle l'invoque pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-elle pas l'avoir invoqué précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué ŕ cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
5.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet