Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_153/2019
Arręt du 6 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffičre : Mme Klinke.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (enlčvement de mineur, faux dans les certificats),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 décembre 2018 (ACPR/771/2018 [P/19167/2017]).
Faits :
A.
Le 8 mars 2013, X.________ et A.________ se sont mariés au Danemark. X.________ a donné naissance ŕ B.________ le 1er janvier 2016 ŕ C.________ (France). Le 16 février 2017, X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprčs du Tribunal de premičre instance genevois.
A.________ a déposé plainte contre X.________ notamment pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et enlčvement de mineur (art. 220 CP). Il lui reprochait en particulier d'avoir produit un acte de naissance de B.________ omettant de le mentionner comme pčre ainsi qu'un acte de reconnaissance par lequel un tiers avait reconnu l'enfant. Par ailleurs, A.________ reprochait ŕ X.________ d'avoir caché cet enfant et de lui avoir empęché, en tant que pčre, d'avoir des relations personnelles avec lui.
B.
Par ordonnances des 18 et 28 juillet 2018, le ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte de A.________ en tant qu'elle concernait les infractions de faux dans les certificats et enlčvement de mineur.
C.
Par arręt du 17 décembre 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances du ministčre public.
D.
A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture de l'instruction pour enlčvement de mineur et faux dans les certificats. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arręts 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.1; 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1).
1.1.1. En l'espčce, le recourant prétend qu'il est fondé ŕ réclamer une réparation civile du tort moral qu'il subit, pour une atteinte grave aux droits de la personnalité (art. 28 ss CC), dans la mesure oů son épouse lui cache son fils, qu'il ne sait pas oů il habite, ni dans quelle conditions et qu'il ne peut avoir aucune relation personnelle avec lui depuis plus de deux ans. Il se fonde sur une attestation d'une psychothérapeute faisant état de trois consultations depuis le 25 septembre 2018. A teneur de ce document, le recourant se sentait notamment amputé de son droit d'ętre pčre et décrivait des symptômes faisant penser ŕ un état dépressif. Le recourant rappelle qu'il n'a pas pris formellement de conclusions civiles dans le cadre de sa plainte.
Ces seules explications ne permettent pas de comprendre quelles prétentions civiles le recourant entend déduire directement de l'infraction de faux dans les certificats (cf. art. 252 CP) qu'il dénonce. Son recours doit donc ętre déclaré irrecevable sur ce point (cf. notamment arręt 6B_1315/2015 du 9 aoűt 2016 consid. 1.2.2 sur la qualité de lésé de cette infraction).
1.1.2. A teneur de l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. La compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que son mode d'encadrement relčve de l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arręt 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2; cf. désormais art. 301a al. 1 CC). Cette disposition protčge ainsi - également dans sa nouvelle formulation - la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arręt 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées; cf. désormais art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1 CC). Un enlčvement peut ętre commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale, respectivement la garde (arręts 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2; 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 141 IV 10). Dans le cadre de poursuites exercées de ce chef, le pčre ou la mčre qui a l'autorité parentale, exclusive ou non, sur l'enfant enlevé revęt la qualité de lésé s'il ou si elle rend vraisemblable que l'enlčvement a causé une atteinte ŕ son intégrité psychique; une telle atteinte ne peut ętre admise que si le délit a causé une angoisse forte et durable au parent lésé (arręts 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2; 6B_51/2010 du 16 mars 2010 consid. 1).
En l'espčce, si le recourant fait valoir des souffrances résultant de l'absence de relation personnelle avec B.________, il ne rend pas vraisemblable qu'il détient l'autorité parentale sur l'enfant, respectivement qu'il a un droit de décider de son lieu de résidence. Il ne produit aucune décision judiciaire (suisse ou française) dont il pourrait déduire un quelconque droit sur l'enfant. Au contraire, le recourant a déposé un acte de naissance français de B.________ dont la rubrique " pčre " est vide. Il a également joint ŕ sa plainte un courrier de l'Office de l'enfance et de la jeunesse genevois ŕ l'intention du Tribunal de premičre instance, ŕ teneur duquel B.________, qui n'est pas inscrit ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, serait placé en institution et suivi par le Service social de l'enfance en France voisine (courrier du 28 novembre 2017, pičce 6). A ce stade, faute de tout élément permettant d'admettre que le recourant a le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________, l'on ne saurait lui reconnaître la qualité de lésé de l'infraction qu'il dénonce.
En définitive, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matičre pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothčse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération en l'espčce, dčs lors que le recourant ne soulčve aucun grief ŕ cet égard.
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne fait pas valoir de tels griefs en l'espčce.
2.
Partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Klinke