Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_159/2023 Arręt du 15 février 2023 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de non-entrée en matičre), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 décembre 2022 (P/19621/2022 ACPR/896/2022). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par la prénommée contre la procureure B.________. Il en ressort qu'en substance, A.________ reprochait ŕ la procureure en cause d'avoir "clairement dysfonctionné" ŕ son désavantage dans une procédure menée en 2016 contre elle et s'étant soldée par une ordonnance de non-entrée en matičre, ce qui aurait dű conduire la magistrate ŕ se récuser dans d'autres procédures. En omettant de le faire, elle aurait commis un abus d'autorité. En outre, elle reprochait également ŕ la procureure de l'avoir convoquée un mercredi, seul jour oů elle pouvait exercer son droit de visite. La cour cantonale a estimé que les comportements reprochés par A.________ ŕ la procureure ne réalisaient pas les conditions d'un abus d'autorité, ni d'une quelconque autre infraction. En outre, les demandes de récusation formulées par la prénommée contre la magistrate avaient été traitées dans deux procédures séparées. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, en substance, ŕ l'annulation de la décision attaquée et ŕ ce que la cause soit instruite par le Ministčre public de la Confédération. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas ŕ cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matičre, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, ŕ l'adresse de laquelle la recourante élčve des reproches dans le cadre des différentes procédures pénales qu'elle a instruites. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la magistrate dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux rčgles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genčve et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genčve ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteure présumée contre laquelle elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). La recourante prétend ŕ une violation de son droit d'ętre entendue et ŕ la commission d'un déni de justice. Elle ne consacre toutefois aucune motivation ŕ cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut ętre séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir. 2.4. Dans la mesure oů la recourante semble également s'en prendre ŕ la question de la récusation de la procureure, les demandes de récusation qu'elle a formées ŕ ce sujet ont été traitées dans des procédures séparées. Elles ne sont ainsi pas l'objet de la décision attaquée si bien que les critiques de la recourante ŕ cet égard sont irrecevables. 3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 février 2023 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys La Greffičre : Livet
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