Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_161/2019
Arręt du 6 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
X.________,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Décisions préjudicielles et incidentes; recevabilité du recours au Tribunal fédéral,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2018 (no 999 PE18.008859-HNI).
Faits :
A.
Le 4 janvier 2018, la gendarmerie vaudoise a dénoncé X.________ pour avoir, la veille, circulé au volant de sa voiture ŕ 110 km/h sur un tronçon limité ŕ 100 km/h, ainsi que pour ne pas avoir observé une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent, ce qui aurait constitué une violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.
Par ordonnance pénale du 5 mars 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné la prénommée, pour violation simple des rčgles de la circulation routičre, ŕ une amende de 500 francs. Seul l'excčs de vitesse a été retenu ŕ la charge de X.________.
Le 14 mars 2018, cette derničre a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par ordonnance pénale du 9 avril 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné X.________, pour violation simple des rčgles de la circulation routičre, ŕ une amende de 60 francs. A nouveau, seul l'excčs de vitesse a été retenu ŕ la charge de la prénommée.
Le 20 avril 2018, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a envoyé le dossier de la cause au Ministčre public central du canton de Vaud afin que celui-ci le transmette au tribunal de premičre instance en vue de la fixation des débats.
Par décision du 25 avril 2018, le Ministčre public central a refusé d'approuver le classement implicite que comprenait l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a formé opposition contre celle-ci. Il a retourné le dossier de la cause au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin que celui-ci le transmette au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction.
Le 25 avril 2018, X.________ a déclaré retirer son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 9 avril 2018.
Par décision du 31 mai 2018, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué ŕ X.________ qu'il reprenait l'instruction de la cause.
B.
Par arręt du 19 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________ contre la décision du 31 mai 2018, a annulé celle-ci et a dit que le dossier de la cause doit ętre renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin que celui-ci notifie l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud. Elle a par ailleurs accordé ŕ la prénommée une indemnité de 646 fr. 20 pour ses dépens dans la procédure de recours.
C.
X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 est déclarée définitive et exécutoire. Subsidiairement, elle conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle conclut ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance pénale du 5 mars 2018 est déclarée définitive et exécutoire.
Considérant en droit :
1.
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
La recourante ne prétend pas que l'arręt attaqué constituerait une décision finale ou partielle. Elle soutient que celle-ci doit ętre qualifiée de préjudicielle ou incidente au sens des art. 92 et 93 LTF.
1.1. L'arręt attaqué annule la décision de reprise d'instruction de la cause du ministčre public du 31 mai 2018 et ordonne que l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 soit transmise au Procureur général du canton de Vaud afin que celui-ci puisse se prononcer sur le classement implicite y étant compris et, cas échéant, former opposition contre ladite ordonnance. Dans cette mesure, cette décision ne met pas un terme ŕ la procédure.
La recourante soutient que la décision attaquée devrait ętre considérée comme une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément portant sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF. Toutefois, cette disposition vise les décisions dans lesquelles l'autorité tranche la question de sa compétence pour statuer sur tout ou partie des conclusions qui lui sont soumises (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd. 2014, no 9 ad art. 92 LTF). Elle concerne par ailleurs exclusivement l'hypothčse oů l'autorité communique une décision aux parties avant de rendre la décision finale (cf. Idem, no 8 ad art. 92 LTF). En l'occurrence, la décision de la cour cantonale concerne la validité de l'opposition formée par le ministčre public contre l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 ainsi que la question de l'approbation d'une décision de classement implicite par le Procureur général du canton de Vaud. Le fait que l'autorité précédente eűt ordonné le renvoi du dossier de la cause au préfet et non ŕ un tribunal de premičre instance ne relčve pas d'une décision en matičre de compétence, mais constitue la conséquence de son raisonnement relatif ŕ la validité de l'opposition formée par le ministčre public contre l'ordonnance pénale du 9 avril 2018, respectivement ŕ l'absence d'approbation du classement implicite y étant contenu par le Procureur général du canton de Vaud. Ainsi, la cour cantonale n'a pas statué sur une question de compétence - au sens de l'art. 92 al. 1 LTF - en ordonnant le renvoi du dossier de la cause ŕ l'autorité préfectorale pour que celle-ci notifie l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud.
1.2. L'art. 92 LTF étant inapplicable concernant cet aspect de la décision attaquée, celle-ci ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.2.1. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références citées; cf. aussi ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178).
En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle subirait, en raison de la décision attaquée, un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. On ne voit pas ce qui l'empęcherait de faire valoir ses moyens de défense ŕ un stade ultérieur de la procédure, en particulier en cas de renvoi en jugement concernant l'infraction ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 ou, cas échéant, pour celle relative aux faits ayant fait l'objet d'un classement implicite. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2.2. Les conditions énoncées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives. Il faut, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement ŕ une décision finale et, d'autre part, que l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse. Pour que cette seconde condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arręts 8C_773/2018 du 20 février 2019 consid. 1.4.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.2; 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 in SJ 2013 I 57). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant n'est en particulier pas légitimé, en tant que prévenu, ŕ requérir auprčs du Tribunal fédéral le classement de la procédure afin d'éviter des coűts de procédure, dčs lors qu'il n'aura pas ŕ les supporter en cas de procédure pénale injustifiée (cf. arręt 1B_287/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.2 in Pra 2009 n° 115 p. 787).
La recourante soutient que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Elle ne précise pas en quoi les conditions d'une application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient remplies au regard de la jurisprudence précitée, mais se borne ŕ affirmer que la procédure risque de durer des années et que les indemnités qui pourraient lui ętre allouées, cas échéant, ŕ titre de dépens, ne couvriront pas ses frais d'avocat. Il apparaît que, par courrier du 15 janvier 2019, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué aux autorités préfectorales que l'instruction devrait déterminer si la recourante avait, comme l'avait rapporté la gendarmerie dans sa dénonciation, circulé ŕ une distance insuffisante du véhicule précédent dans le tunnel de A.________ (cf. pičce 33 du dossier cantonal). On ne voit pas en quoi les mesures d'instruction susceptibles d'ętre mises en oeuvre ŕ cet égard pourraient impliquer une procédure particuličrement longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Pour le reste, la recourante ne saurait anticiper d'éventuelles violations futures de l'art. 429 CPP par les autorités cantonales. Il lui appartiendra, le cas échéant, d'attaquer une décision si celle-ci devait ne pas emporter une indemnité suffisante au regard de cette disposition.
En définitive, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
1.3. Indépendamment de la décision au fond rendue par la cour cantonale, la recourante se plaint de l'indemnité qui lui a été allouée ŕ titre de l'art. 436 CPP.
Lorsque l'autorité de recours statue, comme en l'espčce, simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors męme qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Une telle décision ne tombe pas sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point ŕ l'appui du recours contre la décision finale, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dčs le moment oů elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arręt 6B_703/2018 du 8 aoűt 2018 consid. 1.2).
Compte tenu de ce qui précčde, l'arręt attaqué doit également ętre considéré comme une décision incidente dans la mesure oů il s'attache aux dépens alloués ŕ la recourante. Cette derničre ne saurait, partant, contester ŕ ce stade l'indemnité litigieuse au regard de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
1.4. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut ętre contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable.
2.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa