Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_190/2021
Arręt du 4 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matičre; recours manifestement irrecevable), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2021
(502 2020 237).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 15 février 2021, A.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 11 janvier 2021, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 9 novembre 2020. Par cette derničre, le ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée le 26 mai 2020 par A.________ contre un garagiste pour dommages ŕ la propriété et usure.
2.
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arręts cités); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3.
En l'espčce, la cour cantonale a motivé l'irrecevabilité du recours par l'absence de conclusions formelles et le non-respect des exigences minimales de motivation, la recourante s'étant limitée ŕ retranscrire les faits invoqués ŕ l'appui de sa plainte, sans discuter les motifs de la décision du ministčre public ni en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance aurait été erronée. Dans les quelques lignes de son écriture du 15 février 2021, la recourante se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance judiciaire, soit d'un avocat, et plus généralement qu'elle n'a pas droit ŕ une curatelle, respectivement que les services sociaux lui ont refusé leur aide. La décision entreprise ne porte toutefois pas sur ces questions, et singuličrement pas sur celle du droit ŕ l'assistance judiciaire de la recourante (art. 80 al. 1 LTF). Il ne ressort ni du recours, ni des annexes produites, ni de la décision entreprise, que la recourante aurait demandé formellement le bénéfice d'une telle assistance, soit la désignation d'un avocat d'office, en relation avec la plainte qu'elle a déposée pour usure et dommages ŕ la propriété. Il n'apparaît, dčs lors, pas que la recourante se plaindrait d'un déni de justice en ce sens qu'une demande d'assistance judiciaire dűment présentée aurait été purement et simplement ignorée. En tout état, les trčs brefs développements de la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues auxquelles est soumise la recevabilité d'un grief de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 1 LTF). Pour le surplus, on ne discerne aucune discussion relative ŕ la recevabilité formelle du recours cantonal, dans la trčs brčve écriture de recours, qui ne contient, partant aucune motivation topique.
4.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 4 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat