Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_21/2021
Arręt du 1er février 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (dénonciation calomnieuse),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2020
(ACPR/888/2020 P/7368/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 9 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 juin 2020 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée par la prénommée contre B.________ le 1er avril 2019 pour dénonciation calomnieuse et atteintes ŕ l'honneur.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. En substance, elle demande l'annulation de la décision attaquée.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (parmi d'autres: arręts 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_682/2020 du 2juillet 2020 consid. 2.1).
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La recourante prétend ŕ une violation de son droit ŕ un procčs équitable. Elle ne consacre toutefois aucune motivation ŕ cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. En outre, la recourante reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ sa réquisition de preuve tendant ŕ la confrontation avec la mise en cause. Ce faisant, elle entend en réalité établir le fondement de ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut ętre séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1er février 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet