Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_223/2020
Arręt du 24 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2019 (n° 1026 PE19.022534-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre sur les plaintes et dénonciations de A.________ des 11 juillet, 13 et 20 octobre 2019.
Par arręt du 19 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 décembre 2019, en concluant ŕ sa réforme en ce sens que l'instruction est reprise. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espčce, le recourant ne décrit pas quelles conclusions civiles il pourrait déduire des diverses infractions dont il se plaint. En outre, il n'explique pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles ŕ l'encontre du procureur vaudois dénoncé, soit un agent de l'Etat (cf. art. 3 al. 1 ch. 6 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arręts 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2).
A défaut d'explications en la matičre, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espčce, dčs lors que le recourant ne formule aucun grief recevable relatif ŕ son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne formule aucun grief recevable de cette nature.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 février 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa