Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_276/2020
Arręt du 24 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (violation de domicile, etc.); irrecevabilité du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 janvier 2020 (502 2019 271).
Faits :
A.
Par arręt du 27 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ ŕ l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 18 septembre 2019 par le Ministčre public fribourgeois, qu'elle a confirmée.
Dite ordonnance faisait suite ŕ une plainte pénale déposée par A.________ le 1 er février 2019 pour violation de domicile, dommages ŕ la propriété et contrainte contre différentes personnes.
B.
A.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'admission de son recours, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Ministčre public pour instruction dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arręt 6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
1.2. En l'espčce, la recourante se limite ŕ faire valoir que sa plainte du 1 er février 2019 a notamment été déposée pour dommage ŕ la propriété au sens de l'art. 144 CP, en relevant que cette disposition protčge son patrimoine, qu'il ressort de sa plainte qu'elle a expressément fait état de son intention de faire valoir des prétentions civiles et que celles-ci découleraient principalement du dommage pécuniaire engendré par la destruction de biens dont elle se plaint.
Sur ce point, il ressort de l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sans que la recourante ne démontre ni n'allčgue des constatations arbitraires ŕ cet égard, qu'en date du 31 octobre 2018 et durant les jours suivants, les autorités sont intervenues et ont constaté l'état d'insalubrité avancée de l'appartement loué par la recourante, lequel contenait une quarantaine d'animaux en mauvaise santé et infestés de parasites, ainsi que des cadavres d'animaux en décomposition avancée dans le réfrigérateur. Le sol et le lit étaient jonchés de déjections animales et dans chaque pičce se trouvaient de nombreux sacs poubelles remplis de détritus, dont certains étaient déversés sur le sol. En raison de cet état d'insalubrité majeure, il avait fallu l'assainir au plus vite. Il n'était que trčs sommairement meublé, les meubles et les objets étant pour la grande majorité souillés. Il ressort également de l'arręt attaqué que ceux-ci ont été débarrassés dans le cadre de l'assainissement de l'appartement en question.
Quoiqu'elle se plaigne de ce que des affaires ont été débarrassées contre son gré, la recourante ne précise pas en quoi et par rapport ŕ quel bien elle aurait subi un dommage, ni en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil et non le droit public. Elle ne fait nullement état de prétentions civiles découlant des autres infractions dont elle s'est plainte. Elle n'expose donc pas ŕ satisfaction de droit en quoi consisteraient ses prétentions civiles. Il s'ensuit qu'elle n'a pas qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dčs lors que la recourante ne soulčve aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
La recourante ne formule aucun grief recevable sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir ŕ ce titre.
2.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 24 avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens