Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_307/2019
Arręt du 13 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat,
recourants,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Qualité pour recourir,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 janvier 2019 (P/15340/2014 ACPR/92/2019).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné le classement de la procédure ouverte ŕ la suite du décčs de C.________.
B.
Par arręt du 30 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et B.________, pčre et mčre de C.________, contre l'ordonnance du 29 juin 2018. Elle a néanmoins considéré que, męme s'il avait été recevable, le recours aurait dű ętre rejeté.
En bref, les éléments suivants ressortent de cet arręt.
B.a. Dans la soirée du 4 aoűt 2014, C.________, née en 1992, a été amenée en ambulance au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genčve (HUG) ŕ la suite d'une crise violente survenue chez ses parents. Selon la mčre de l'intéressée, celle-ci avait tenu des propos peu cohérents lors du repas du soir et avait semblé désorganisée. Au cours de la soirée, elle avait notamment voulu mettre le feu au local du jardin et s'était saisie d'un couteau de cuisine dans l'intention d'agresser sa mčre. Elle avait également tenté d'ingérer divers objets ainsi que du papier.
Le lendemain, C.________ a subi divers examens et traitements, acceptant alors tant la prise des médicaments destinés ŕ calmer son état d'agitation que le fait de rester hospitalisée quelques jours. A l'occasion de ces examens, les médecins de l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques (UAUP) des HUG ont diagnostiqué un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques.
En fin d'aprčs-midi, la Dresse D.________ a demandé l'admission de C.________ ŕ l'Unité d'intervention et de thérapie brčve (UITB) des HUG, spécifiant que la patiente, qui souffrait d'un état dépressif moyen ŕ sévčre depuis 2 ŕ 3 ans, avait présenté une premičre décompensation psychotique, le médecin relevant, entre autres éléments, l'absence d'idée suicidaire. Lors de l'examen d'admission au sein de ce service, les Drs E.________ et F.________ avaient décidé, aprčs réflexion, de ne pas prescrire de médicament ŕ C.________, l'état de l'intéressée ne le justifiant pas.
Le 6 aoűt 2014, vers 11 heures 30, C.________ a saisi l'occasion de l'ouverture par une infirmičre d'une porte sécurisée de l'UITB, pour s'enfuir sans ętre vue, puis enjamber une fenętre, sise dans la cage d'escaliers entre les 8 eet 9 e étages, et se jeter dans le vide. Les lésions consécutives ŕ sa chute ont provoqué son décčs.
B.b. En cours d'instruction, le ministčre public a confié un mandat d'expertise ŕ G.________, professeur en psychiatrie et médecine légale ŕ l'Hôpital de H.________ (France), aux fins d'établir la cause ayant conduit au décčs de C.________ ainsi que de déterminer si ce décčs était dű ŕ une violation des rčgles de l'art dans sa prise en charge médicale et, dans l'affirmative, ŕ qui cette violation était imputable.
Dans son rapport du 16 aoűt 2016, l'expert a constaté que la prise en charge de C.________ au Service des urgences s'était déroulée dans les rčgles de l'art, aucun risque suicidaire n'ayant été mis en évidence et la patiente ayant été correctement dirigée vers l'UITB. Par la suite, le risque suicidaire avait été évalué et écarté au sein de cette unité, tant lors de l'examen d'admission que durant la nuit passée dans le service, puis dans la matinée du 6 aoűt 2014, ŕ l'occasion des différents contacts que la patiente avait eus avec le personnel soignant. Selon l'expert, la cause ayant conduit au décčs de C.________ était l'irruption d'un " raptus psychotique ", soit un envahissement psychique brutal susceptible d'apparaître de maničre quasi instantanée, sans signe prémonitoire. Dans ces circonstances, aucun élément ne venait indiquer que le geste fatal de C.________ aurait été prévisible. Par ailleurs, l'expert n'avait pas décelé d'anomalie s'agissant du fonctionnement de l'UITB, la fermeture de la porte du service tendant ŕ assurer des conditions de soins optimales et non ŕ prévenir un risque suicidaire. Du reste, les mesures de recherche urgentes avaient été mises en place immédiatement et aucune défaillance n'avait été constatée dans ce cadre.
C.
Contre cet arręt, A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, ŕ sa réforme en ce sens que les personnes impliquées dans le décčs de leur fille sont mises en accusation et renvoyées en jugement.
Invité ŕ se déterminer, le ministčre public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a pour sa part renoncé ŕ présenter des observations et s'est référée aux considérants de l'arręt attaqué. Les recourants ont par la suite persisté dans leurs conclusions.
D.
Le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique le 13 novembre 2019.
Considérant en droit :
1.
L'arręt entrepris est fondé sur une double motivation. La premičre, principale, conduit ŕ l'irrecevabilité du recours cantonal, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 CPP (cf. arręt entrepris, consid. 2 pp. 19-23). La seconde, subsidiaire, conduit pour sa part au rejet du recours sur le fond, les conditions d'un classement étant réunies en l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction réprimée ŕ l'art. 117 CP (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP; arręt entrepris, consid. 3-6 p. 23-35).
Dans une telle configuration, lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; arręt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 6.2). Telest le cas en l'espčce, les recourants contestant tant l'irrecevabilité de leur recours cantonal que son rejet sur le fond.
2.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). En l'occurrence, les recourants font grief ŕ l'autorité précédente d'avoir violé les art. 121 et 382 CPP en leur déniant, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement.
2.1. La cour cantonale a estimé que les recourants ne disposaient pas de la légitimation pour recourir, que ce soit en qualité de successeurs de leur fille (transmission des droits de procédure aux proches du lésé décédé; art. 121 al. 1 CPP) ou ŕ titre personnel (statut de proches de la victime; art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP).
Elle a ainsi considéré, sous l'angle de l'art. 121 al. 1 CPP, que, si les recourants étaient certes habilités, en tant qu'héritiers de leur fille décédée ŕ se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire, ce statut ne leur conférait pas, ŕ lui seul, la qualité pour recourir. Ils devaient ainsi, pour en disposer, justifier d'un intéręt juridiquement protégé propre au sens de l'art. 382 al. 3 CPP. Or, les recourants n'avaient pas démontré disposer d'un tel intéręt, ŕ défaut d'ętre personnellement titulaires du bien juridique protégé par l'art. 117 CP ou d'indiquer quel impact le classement pouvait avoir sur leurs prétentions successorales ou sur celles qu'ils entendaient faire valoir contre les HUG (cf. arręt entrepris, consid. 2.1.2 p. 20 s.).
Ce raisonnement ne saurait ętre suivi.
2.2.
2.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, męme si ce bien n'est pas unique (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; arręt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succčde ŕ une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu ŕ l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 140 IV 162 consid. 4 p. 164 ss).
Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décčde sans avoir renoncé ŕ ses droits de procédure, ceux-ci passent ŕ ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés ŕ participer ŕ la procédure comme parties plaignantes en agissant ŕ choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dčs lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revętir la qualité de partie plaignante.
2.2.2. Selon l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. L'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée ŕ l'art. 382 CPP doit ętre comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité ŕ la partie plaignante.
L'articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie plaignante doit ętre limité ŕ la premičre instance. A cet égard, l'exigence d'un intéręt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas ŕ s'interpréter dans un sens étroit. En particulier, cette disposition n'impose pas ŕ la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tendant un intéręt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par conséquent, pour justifier d'un tel intéręt, il suffit d'ętre lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.). Une autre approche aboutirait ŕ une interprétation incohérente du CPP. En envisageant par exemple le cas oů le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile ŕ l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer ŕ la procédure de premičre instance, mais serait par la suite privé de voies de droit. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 82).
2.3. Il n'est pas contesté en l'espčce que les recourants, en tant que pčre et mčre de la personne lésée décédée, sont des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. Il n'est pas non plus contesté qu'en l'absence de descendants, ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille (cf. art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, conformément ŕ la rčgle de l'art. 121 al. 1 CPP, les recourants étaient légitimés ŕ se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et étaient donc fondés ŕ demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l'infraction dénoncée (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 86).
Dans cette mesure, les recourants pouvaient justifier, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, d'un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation de l'ordonnance de classement qu'ils se sont vu notifier (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.4 p. 88). Dčs lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, les recourants font valoir les droits de procédure de leur fille décédée, qui a été directement lésée par l'infraction dénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP et 117 CP), il n'est pas nécessaire qu'ils puissent se prévaloir d'avoir eux-męmes été personnellement lésés par cette infraction.
Au surplus, contrairement ŕ ce que retient la cour cantonale, on ne se trouve pas dans le cas de figure décrit par l'art. 382 al. 3 CPP, selon lequel les proches de la partie plaignante décédée doivent avoir été lésés dans leurs intéręts juridiquement protégés propres pour recourir ou pour poursuivre la procédure. En effet, dčs lors qu'ŕ teneur du texte légal, cette disposition suppose le décčs de la partie plaignante, elle apparaît sans pertinence ŕ l'égard des proches du lésé décédé qui, en application de l'art. 121 al. 1 CPP, se sont déjŕ constitués eux-męmes parties plaignantes lors de la procédure préliminaire, leur qualité pour recourir devant ętre examinée dans ce cas ŕ l'aune de l'art. 382 al. 1 CPP.
2.4. Il s'ensuit que c'est ŕ tort que la cour cantonale n'a pas reconnu aux recourants la qualité pour recourir.
Le bien-fondé du grief ne conduit néanmoins pas encore ŕ l'admission, męme partielle, du recours en matičre pénale.
3.
Avant d'examiner, le cas échéant, les griefs des recourants relativement ŕ la motivation subsidiaire de l'arręt entrepris, par laquelle la cour cantonale s'est concrčtement prononcée sur les arguments développés dans le recours cantonal, il y a lieu de déterminer si les recourants disposent, en leur qualité de parties plaignantes, de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas ŕ cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461).
En l'espčce, les HUG forment un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de leurs activités (cf. art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux [LEPM; RS/GE K 2 05]). Conformément aux art. 2 et 9 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC, RS/GE A 2 40), l'Etat de Genčve répond donc seul d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre le personnel soignant ou le personnel médical de cet établissement.
Il s'ensuit que les recourants n'ont en principe pas qualité pour recourir en application de l'art. 81 LTF, ŕ défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG.
3.2. Les recourants contestent la pertinence de la jurisprudence précitée. Ils font valoir qu'elle consacre une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), en la forme d'une différenciation injustifiée selon que le personnel soignant mis en cause est constitué de personnes oeuvrant dans des institutions publiques ou privées, les proches de victimes décédées dans ces derničres disposant en principe de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils peuvent faire valoir des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
3.2.1. La problématique soulevée par les recourants, également mise en exergue par certains auteurs (cf. MARC THOMMEN, Basler Kommentar, 3 e éd., 2018, n° 39 ss et 57 ad art. 81 LTF; CHARLOTTE SCHODER, Geschädigte, Opfer und Angehörige mit Staatshaftungsansprüchen, in: Jusletter 17 décembre 2018, n° 10 ss, p. 2; MORITZ OEHEN, Opfer zweiter Klasse: Opfer staatlicher Gewalt und die Beschwerde in Strafsachen, in: sui-generis 2015, n° 19 ss p. 40 ss), a motivé en 2012 déjŕ le dépôt d'une initiative parlementaire par le conseiller national Mauro Poggia (n° 12.492; " Accčs au Tribunal fédéral. Abolir une inégalité de traitement injustifiée entre les victimes "), qui suggérait l'introduction d'un ch. 4 nouveau ŕ l'art. 81 al. 1 let. b LTF, en ce sens que la qualité pour recourir est également reconnue ŕ la partie plaignante " si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions ŕ l'encontre d'une collectivité ou d'une entité de droit public, lorsque celle-ci est seule habilitée ŕ réparer le dommage causé par le prévenu ". Aprčs plusieurs reports, le Conseil national a suivi le 14 décembre 2018 la proposition de sa Commission des affaires juridiques tendant ŕ une nouvelle prolongation du délai de mise en oeuvre de cette initiative jusqu'ŕ la session d'hiver 2020 (cf. Base de données Curia Vista, ad objet n° 12.492, consultée le 13 novembre 2019 sur www.parlement.ch).
3.2.2. Compte tenu des critiques formulées, il y a lieu d'examiner la genčse du texte de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ainsi que la portée que la jurisprudence a donnée ŕ cette disposition.
On relčve ŕ cet égard que la teneur actuelle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et la notion de prétentions civiles qui y est consacrée trouvent leurs origines dans l'adoption de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI). Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, cette loi visait alors ŕ fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et ŕ renforcer leurs droits (cf. art. 1 al. 1 aLAVI). Elle conférait ŕ la victime, ŕ l'art. 8 al. 1 aLAVI, le droit d'intervenir comme partie dans la procédure pénale, en particulier en faisant valoir ses prétentions civiles (let. a), en demandant qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou le non-lieu (let. b) et en formant contre le jugement les męmes recours que le prévenu, si elle était déjŕ partie ŕ la procédure auparavant et dans la mesure oů cette sentence touchait ses prétentions civiles ou pouvait avoir des effets sur le jugement de ses derničres (let. c; cf. RO 1992 2467).
L'entrée en vigueur de l'ancienne LAVI avait par ailleurs impliqué la modification d'autres lois fédérales, en particulier celle de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (aPPF). Ainsi, alors que l'art. 270 al. 1 aPPF permettait jusqu'alors au lésé de former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral pour les seules infractions poursuivies sur plainte, la nouvelle version de cette disposition offrait désormais au lésé la possibilité de se pourvoir en nullité s'il était déjŕ partie ŕ la procédure auparavant et dans la mesure oů la sentence pouvait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (RO 1992 2473). A compter du 1er janvier 2001, dans le cadre de la révision partielle de l'organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral (RO 2000 2722), ce droit était cependant depuis lors réservé ŕ la seule victime - et non plus au lésé - qui remplissait les conditions précitées (participation ŕ la procédure sur le plan cantonal et effets de la sentence sur le jugement des prétentions civiles).
Appelé alors ŕ déterminer si la notion de prétentions civiles contenue aux art. 8 aLAVI et art. 270 aPPF permettait ŕ la victime, au bénéfice de créances de droit public, de former un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral avait relevé ŕ plusieurs reprises que, lorsque la réglementation topique instituait une responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction reprochée ŕ l'agent était dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 270 let. e aPPF (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 127 IV 189 consid. 2b p. 191; 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163 s.). Ainsi, la protection accordée aux victimes par l'ancienne LAVI perdait une grande partie de son importance lorsque l'action était dirigée contre l'Etat qui répondait des actes de ses agents. Le recouvrement devrait en effet s'avérer de toute maničre plus aisé dans ce contexte, l'Etat étant un débiteur plus solvable et habituellement plus compréhensif que la plupart des auteurs d'actes ŕ raison desquels la victime bénéficie de la position privilégiée, alors instituée par l'ancienne LAVI. Il ne se justifiait dčs lors pas que la victime d'une infraction qui disposait d'une action envers l'Etat cumulât le privilčge procédural que lui offrait la loi avec l'avantage matériel de disposer d'une action envers l'Etat plutôt qu'envers un simple particulier dont la solvabilité n'était souvent pas garantie. Dčs lors, il n'apparaissait pas que l'art. 8 aLAVI fűt dénué de toute portée par le refus de la qualité de se pourvoir en nullité ŕ la victime lorsque c'était une personne morale de droit public qui répondait du dommage (ATF 128 IV précité consid. 2.3 p. 192 et les références citées).
3.2.3. Si les dispositions en cause dans les arręts précités ne sont aujourd'hui plus en vigueur, elles ont néanmoins été reprises dans leur principe lors de l'adoption de la LTF (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF) et du CPP (cf. art. 122 al. 1 et 382 al. 1 CPP), sans que l'on observe que le législateur avait pour autant entendu élargir, dans ce cadre, les droits des parties plaignantes disposant, pour le préjudice subi en raison des infractions dénoncées, d'une action contre une collectivité publique.
Ainsi, il n'apparaît pas que la notion de " prétentions civiles " contenue ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF devrait ętre comprise dans une acception plus large que celle actuellement consacrée par la pratique. Dans ces circonstances, il n'y a pas matičre ŕ modifier la jurisprudence (cf. sur les conditions strictes d'une telle modification: ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 143 IV 1 consid. 5.2 p. 3; 141 II 297 consid. 5.5.1 p. 303). L'interprétation de la loi, telle que développée dans l'arręt publié aux ATF 128 IV 188, ne permet pas non plus de déduire l'existence d'une lacune authentique (ou proprement dite) que seule l'intervention du juge permettrait de combler (cf. sur cette notion: ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397 s.).
3.2.4. Ainsi, dčs lors qu'en l'état actuel de la législation, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF persiste ŕ viser les effets du jugement sur les prétentions civiles de la partie plaignante, il y a lieu de s'en tenir ŕ la jurisprudence constante selon laquelle cette derničre n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur.
Comme cela a déjŕ été relevé, une telle situation est en effet suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.3 p. 192). Le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit par conséquent ętre rejeté.
4.
Les recourants se prévalent par ailleurs d'un droit de recours qui serait fondé directement sur le droit conventionnel.
4.1. Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les Etats parties ŕ se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et ŕ instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La premičre phrase de l'art. 13 de la Convention oblige les Etats parties ŕ reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre ŕ une enquęte prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, ŕ la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462). La jurisprudence considčre que la victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arręt 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe ętre intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres ŕ briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime ŕ agir d'une certaine maničre, mais de la punir (arręts 6B_1135/2018 précité consid. 1.2.1; 6B_1120/2017 du 30 juillet 2018 consid. 1.3; 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.3; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). La souffrance due ŕ une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement - que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures - dont les autorités peuvent ętre tenues pour responsables (arręt de la CourEDH Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, Recueil CourEDH, 2002 III § 52; arręt 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2).
En l'espčce, les recourants ne prétendent pas que le décčs de leur fille est survenu ŕ la suite d'un comportement du personnel médical qui pourrait ętre qualifié d'intentionnel, l'intervention du personnel des HUG ayant eu comme unique but de soulager l'intéressée et non de péjorer son état de santé, de lui infliger un mauvais traitement, de l'humilier ou de porter atteinte ŕ sa dignité humaine. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans l'hypothčse dans laquelle la souffrance de la victime aurait été exacerbée en raison d'un rapport particulier la liant ŕ l'Etat et dont celui-ci pourrait ętre tenu pour responsable. Dans cette mesure, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de recours fondé sur l'art. 3 CEDH.
4.2. Le droit ŕ la vie, tel qu'il est garanti ŕ l'art. 2 CEDH, implique une obligation positive pour les Etats parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous leur responsabilité. La dimension procédurale de cette obligation impose l'instauration d'un systčme judiciaire efficace et indépendant permettant ŕ bref délai d'établir la cause du décčs d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé et d'obliger les responsables éventuels ŕ répondre de leurs actes (NATHANAËL PÉTERMANN, Les obligations positives de l'Etat dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, thčse, 2014, p. 232 et les arręts de la CourEDH cités).
Dans un arręt du 25 juin 2019 (arręt Nicolas Virgiliiu Tanase c. Roumanie, requęte n° 41720/13 [affaire phare]), la CourEDH a précisé que le type d'enquęte exigé par l'obligation procédurale découlant de l'art. 2 CEDH variait selon la nature de l'atteinte ŕ la vie. Elle a ainsi relevé que cette obligation devait comporter un mécanisme de répression pénale lorsque la mort avait été infligée volontairement ou lorsqu'il y avait eu mise en danger délibérée de la vie (arręt Tanase c. Roumanie précité, § 158 et les références citées). En revanche, en cas d'homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d'une personne, l'obligation relative ŕ l'existence d'un systčme judiciaire effectif était satisfaite si le systčme juridique offrait aux victimes (ou ŕ leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d'aboutir ŕ l'établissement des responsabilités éventuelles et ŕ l'octroi d'une réparation civile adéquate (arręt Tanase c. Roumanie précité, § 159 et les arręts de la CourEDH cités; cf. également PÉTERMANN, op. cit., p. 234). Certaines circonstances exceptionnelles pouvaient néanmoins rendre nécessaire aux fins de l'art. 2 CEDH qu'une enquęte pénale effective fűt menée, męme en cas d'atteinte involontaire au droit ŕ la vie ou ŕ l'intégrité physique. Il pouvait en ętre ainsi lorsque le décčs ou la mise en danger résultait du comportement d'une autorité publique qui allait au-delŕ d'une erreur de jugement ou d'une imprudence, lorsqu'un décčs survenait dans des circonstances suspectes ou lorsqu'un particulier avait délibérément ou inconsidérément transgressé les obligations qui lui incombaient en vertu de la législation applicable (arręt Tanase c. Roumanie précité, § 160 et les arręts de la CourEDH cités).
En l'espčce, s'ils se prévalent d'une succession de négligences dans la prise en charge médicale de leur fille, les recourants ne démontrent pas pour autant en quoi les manquements allégués refléteraient des violations délibérées ou inconsidérées des devoirs qui incombaient aux personnes dénoncées, ni en quoi ces manquements seraient allés au-delŕ de ce qui relčverait d'actes involontaires dans la prise en charge médicale. Dans cette mesure, la mise en oeuvre d'une procédure pénale ne constitue pas en elle-męme une obligation positive de l'Etat découlant de l'art. 2 CEDH, de sorte que les recourants ne sauraient déduire un droit de recours fondé sur cette disposition. Pour le surplus, les exigences découlant de l'art. 2 CEDH sont satisfaites dčs lors que les recourants ont la faculté d'introduire une procédure judiciaire en responsabilité contre l'Etat de Genčve, dans le cadre de laquelle il pourra ętre déterminé si le décčs de la fille des recourants, et par conséquent le dommage subi par ces derniers, résultent d'actes illicites réalisés par des agents de l'Etat.
4.3. En définitive, les recourants, qui ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond, ne sont pas légitimés ŕ contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral.
5.
Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il est néanmoins tenu compte du bien-fondé du grief relatif ŕ l'irrecevabilité du recours cantonal (cf. consid. 2 supra) par la renonciation ŕ mettre des frais judiciaires ŕ charge des recourants (cf. consid. 2 supra; art. 66 al. 1, 2 čme phrase). Ceux-ci peuvent en outre prétendre ŕ une indemnité pour leur dépens, ŕ charge du canton de Genčve (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genčve versera aux recourants, conjointement et solidairement entre eux, une indemnité de 3000 fr. ŕ titre de dépens.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely