Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_312/2021
Arręt du 23 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de non-entrée en matičre; abus d'autorité),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de
la République et canton de Genčve,
Chambre pénale de recours, du 10 février 2021
(ACPR/89/2021 P/22928/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 10 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 14 décembre 2020 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par la prénommée le 13 novembre 2020 contre le Procureur général B.________.
A.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt précité. Elle conclut ŕ son annulation, ŕ ce que l'instruction soit reprise par le Ministčre public du canton de Berne et ŕ ce que cette autorité procčde ŕ diverses auditions qu'elle énumčre. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
2.
Dans la mesure oů les pičces produites par la recourante ne figureraient pas déjŕ ŕ la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matičre, est dirigée contre un magistrat de l'ordre judiciaire genevois, ŕ l'adresse duquel la recourante élčve des reproches dans le cadre de différentes procédures pénales ouvertes ŕ la suite de plaintes qu'elle a déposées. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le Procureur général dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux rčgles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genčve et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genčve ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte.
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Invoquant une violation de son droit d'ętre entendue, la recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice, en ne tenant pas compte d'une ordonnance du 3 décembre 2018 portant sur la garde de sa fille. Pour autant que sa présentation soit intelligible, la recourante invoque des éléments ressortant de la procédure civile ou, plus largement, du conflit qui l'oppose au pčre de sa fille. En outre, elle reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ ses réquisitions de preuve. Ce faisant, la recourante ne cherche qu'ŕ établir ses accusations et ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut ętre séparé du fond. Ses griefs ne sauraient, partant, fonder sa qualité pour recourir.
4.
La recourante semble se plaindre du refus de la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure cantonale. Le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde sur l'absence de chance de succčs de la cause. La recourante ne s'en prend pas ŕ cette motivation. En particulier, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succčs et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-męme, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-męme ŕ ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arręts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espčce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succčs (arręts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arręts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, faute de chance de succčs.
6.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge Présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet