Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_318/2021
Arręt du 19 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Opposition ŕ une ordonnance pénale; fixation de la peine; irrecevabilité du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er octobre 2020 (n° 744 AM18.013909/PCL).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte posté le 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 1er octobre 2020 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois, notifié le 14 décembre 2020.
En bref, cet arręt déclare irrecevable le recours formé en date du 15 septembre 2020 par A.________ ŕ l'encontre d'un prononcé du 2 septembre 2020 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui déclarait lui-męme irrecevable l'opposition que A.________ avait formée par courrier du 13 juillet 2020 ŕ l'encontre d'une ordonnance pénale du 5 octobre 2018 du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. Dite autorité l'avait alors condamné ŕ une peine privative de liberté de 50 jours et avait révoqué le sursis partiel accordé le 29 février 2016 par le Ministčre public du canton de Fribourg, pour violation grave des rčgles de la circulation routičre (excčs de vitesse du 8 mai 2018).
2.
Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF).
En l'espčce, le pli recommandé contenant l'arręt querellé a été distribué au recourant le 14 décembre 2020. Le délai de recours a ainsi commencé ŕ courir le 15 décembre 2020, a été suspendu entre le 18 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 inclus et est arrivé ŕ échéance le 29 janvier 2021. Déposé le 8 mars 2021, le mémoire de recours l'a été aprčs l'échéance du délai qu'il convenait d'observer. Le recours s'avčre par conséquent tardif. Il est, dčs lors, irrecevable.
3.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens