Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_339/2023, 6B_351/2023 Arręt du 13 septembre 2023 Ire Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure 6B_339/2023 A.A.________, représenté par Me Milena Chiari, avocate, recourant, et 6B_351/2023 B.A.________, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Expulsion avec inscription au Systčme d'information Schengen (SIS), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 décembre 2022 (n° 427 PE20.008437/GIN). Faits : A. Par jugement du 1er juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'infraction grave et contravention ŕ la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il a condamné l'intéressé ŕ une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire ŕ celles prononcées les 5 juillet 2016, 2 juillet 2019 et 11 aoűt 2020, ainsi qu'ŕ une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a constaté que A.A.________ avait subi cinq jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine prononcée ŕ titre de réparation du tort moral. Enfin, il a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au Systčme d'information Schengen (ci-aprčs: SIS). Par le męme jugement, il a condamné B.A.________, pour infraction grave et contravention ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, ainsi qu'ŕ une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté par vingt mois avec un délai d'épreuve de quatre ans. Il a constaté que B.A.________ avait subi six jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine prononcée ŕ titre de réparation du tort moral. Enfin, il a prononcé l'expulsion de B.A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au SIS. B. Par jugement du 5 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par B.A.________ et A.A.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En substance, elle a retenu ce qui suit: B.a. A.A.________ est né en 1990 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant, et a été élevé par ses parents. Il a un grand frčre, le coprévenu B.A.________, et un petit frčre prénommé C.A.________. Toute la famille est venue en Suisse en 2002. A.A.________ a effectué la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, puis a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, pour lequel il a obtenu un CFC. Il est sans emploi depuis le printemps 2020 et n'a plus perçu le chômage depuis le mois de septembre 2020, vivant ainsi de ses économies et de l'aide de ses parents. Il a déclaré ętre en couple avec E.________ (déférée séparément), qui était venue en vacances en Suisse, oů ils se sont rencontrés. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte quatre condamnations pour des infractions de vol d'usage d'un véhicule automobile, d'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis et d'infraction ŕ la LStup, les peines allant d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ une peine privative de liberté de 90 jours. B.b. B.A.________ est né en1989 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. |l est le frčre aîné de A.A.________. Aprčs la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, oů il est arrivé en 2002, il a fait un préapprentissage de carrossier, mais n'a pas obtenu de CFC. Il a eu divers emplois comme peintre ou soudeur, puis il a bénéficié des services sociaux entre 2012 et 2016. Il est marié avec D.A.________, également originaire de Macédoine du Nord, depuis cinq ans. Ils ont eu ensemble trois enfants, nés respectivement en 2019, en 2020 et en 2022, avec lesquels ils parlent français et albanais. L'extrait du casier judiciaire suisse de B.A.________ comporte deux condamnations, une pour lésions corporelles simples ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 40 fr. le jour et une autre condamnation pour recel ŕ une peine pécuniaire de trente jours-amende ŕ 20 fr. le jour. B.c. Ŕ U.________notamment, ŕ tout le moins entre 2014 et le 11 novembre 2020, date de leur interpellation, A.A.________ et B.A.________ se sont livrés ŕ un important trafic de produits cannabiques, dont l'ampleur n'a pas pu ętre déterminée avec précision. B.A.________ a en outre vendu ŕ quelques reprises de la cocaďne. Ainsi, ŕ tout le moins entre juin 2017 et novembre 2020, ŕ savoir durant une période de 41 mois, A.A.________ et B.A.________ ont vendu mensuellement une quantité de 1'000 grammes de marijuana. Ils ont acquis la marijuana auprčs de leurs fournisseurs au prix de 8 fr. le gramme et l'ont écoulée au prix de 10 fr. le gramme. Cela correspond ŕ une quantité totale de 41'000 grammes, ŕ savoir un prix d'achat de 328'000 fr. et un prix de vente de 410'000 fr. et donc un bénéfice de 82'000 francs. C. Contre le jugement cantonal du 5 décembre 2022, B.A.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral (6B_351/2023). Il conclut, principalement, ŕ la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et, ŕ titre subsidiaire, qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans sans inscription au SIS. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. A.A.________ interjette également un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal du 5 décembre 2022 (6B_339/2023). Il conclut, principalement, ŕ la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé ŕ prononcer son expulsion du territoire suisse et, ŕ titre subsidiaire, qu'il est prononcé son expulsion seulement pour une durée de cinq ans et sans inscription au SIS. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Les deux recours, dirigés contre le męme jugement, concernent le męme complexe de faits et portent dans une large mesure sur les męmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). I. Recours de B.A.________ (recourant 1) 2. Le recourant 1 dénonce une violation du principe de l'accusation et du droit d'ętre entendu. Il se plaint de ce que l'acte d'accusation ne mentionne pas la mesure d'expulsion. Selon lui, l'acte d'accusation doit contenir les sanctions et les mesures qui sont susceptibles d'ętre appliquées ŕ l'encontre du prévenu. 2.1. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministčre public a déposé auprčs du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). 2.1.2. Les art. 324 ss CPP rčglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministčre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministčre public, correspondent ŕ tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arręt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). L'énumération de l'art. 325 CPP est exhaustive. Le ministčre public ne doit pas mentionner dans l'acte d'accusation d'autres éléments (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n° 1 ad art. 325 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire ŕ l'usage des praticiens, 2012, n° 831 ad art. 324 ss CPP). Selon l'art. 326 CP, il communique au tribunal des informations et propositions complémentaires qui ne ressortent pas de l'acte d'accusation. Ainsi, l'art. 326 let. f CPP vise les propositions de sanction ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats. Il s'agit, pour le ministčre public, de suggérer notamment une peine, avec ou sans sursis, une mesure (art. 56 ss CP) ou une autre mesure au sens des art. 66 ss CP. Ces autres informations ne sont pas soumises au principe d'accusation et ne lient pas l'autorité de jugement. L'absence d'une telle communication par le ministčre public ne saurait ainsi affecter la validité de l'accusation (PITTELOUD, op. cit., n° 845 s. ad art. 324 ss CPP; SCHUBARTH/GRAA, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1a ad art. 326 CPP). 2.2. En l'espčce, les faits reprochés au recourant 1 et les infractions réalisées étaient clairement énoncés dans l'acte d'accusation, en application de l'art. 325 CP. En outre, dans la mesure oů le recourant 1 était un étranger et que l'infraction retenue justifiait le prononcé d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP, il devait savoir qu'il était exposé ŕ une mesure d'expulsion et pouvait préparer sa défense en conséquence. Le principe de l'accusation n'est donc pas violé. Pour le surplus, le ministčre public a requis la mesure d'expulsion lors des débats, conformément ŕ l'art. 326 CPP. Le grief soulevé est infondé. Le recourant 1 ne se plaint pas au demeurant d'une violation de l'art. 326 CPP. 3. Le recourant 1 conteste son expulsion. Il soutient qu'il devrait bénéficier de la clause de rigueur prévue ŕ l'art. 66a al. 2 CP, dčs lors qu'il réside en Suisse depuis plus de vingt ans et qu'il y a une famille; en outre, le trafic auquel il s'est adonné ne portait que sur des drogues dites douces qui ne sont pas de nature ŕ mettre en danger un nombre important de personnes. 3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave ŕ la fédérale sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée ŕ son encontre, pour une durée de cinq ŕ quinze ans. En l'espčce, le recourant 1, qui a été reconnu coupable d'infraction grave ŕ la LStup, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 3.2. Le recourant 1 reproche ŕ la cour cantonale d'avoir tenu compte pour justifier son expulsion de l'ensemble de son trafic qui s'est déroulé sur une période allant de 2014 au 11 novembre 2020, alors que l'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. 3.2.1. L'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises aprčs le 1er octobre 2016 (art. 2 al. 1 CP). Lorsqu'il examine s'il est en présence d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP), le juge doit procéder ŕ une pesée des intéręts, afin de déterminer lequel de l'intéręt public ŕ l'expulsion ou de l'intéręt privé de l'étranger ŕ rester en Suisse l'emporte. Dans ce cadre, selon la jurisprudence, il apprécie le risque de récidive au regard de l'ensemble du comportement de l'intéressé. A cet effet, il prend en compte les comportements délictueux de l'étranger antérieurs ŕ l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 4; arręts 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2; 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3; 6B_1043/2017 du 14 aoűt 2018 consid. 3.1.2 et 3.2.2). 3.2.2. En l'espčce, le trafic de stupéfiants reproché au recourant 1 s'est déroulé de juin 2017 ŕ novembre 2020, ŕ savoir aprčs l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, de sorte que cette disposition est applicable. La cour cantonale a ensuite examiné si la clause de rigueur était applicable. Dans ce cadre, elle pouvait tenir compte de l'ensemble de l'activité délictuelle du recourant 1, y compris de celle antérieure au 1er octobre 2016. Le grief soulevé par le recourant 1 est donc infondé. 3.3. 3.3.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer ŕ une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (premičre condition) et que les intéręts publics ŕ l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intéręt privé de l'étranger ŕ demeurer en Suisse (deuxičme condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particuličre de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). 3.3.2. La clause de rigueur prévue ŕ l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit ętre appliquée de maničre restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critčres énoncés ŕ l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut ętre octroyée dans les cas individuels d'extręme gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critčres définis ŕ l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particuličrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financičre, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relčve du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arręt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En rčgle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arręts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). 3.3.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arręt 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et la référence citée). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Il n'y a pas atteinte ŕ la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille ŕ l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée ętre exigé sans autres difficultés, il convient de procéder ŕ la pesée des intéręts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arręts 6B_859/2022 du 6 mars 2022 consid. 4.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.5; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). 3.4. La cour cantonale a considéré que les intéręts personnels du recourant 1 ne seraient pas atteints de maničre disproportionnée en cas d'expulsion du territoire suisse et que l'intéręt public ŕ celle-ci l'emportait. Elle a retenu que l'intégration du recourant 1 en Suisse était déficiente, notamment sur le plan professionnel. Son épouse, également originaire de Macédoine du Nord, et ses enfants, nés en 2019, 2020 et 2022, qui n'étaient en conséquence pas encore scolarisés, pouvaient sans difficultés suivre le recourant 1 en Macédoine du Nord, de sorte que son droit au respect de sa vie familiale n'était pas atteint. Enfin, la cour cantonale a tenu compte des antécédents judiciaires du recourant 1, ŕ savoir une premičre condamnation qui date de 2012 pour lésions corporelles simples et d'une infraction (recel) ayant donné lieu ŕ une condamnation en 2015. 3.5. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit ętre confirmée. 3.5.1. La cour cantonale a retenu que l'intégration du recourant 1 était déficiente. Il est constant que le recourant 1 est arrivé en Suisse en 2002, qu'il y réside donc depuis plus de vingt ans et qu'il y a effectué une partie de sa scolarité et sa formation professionnelle. La durée de séjour en Suisse est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié ŕ une durée de séjour ou de durée de scolarité ŕ partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critčres usuels. En l'occurrence, ces autres critčres ne font pas apparaître l'intégration du recourant 1 comme réussie. En effet, son intégration professionnelle est médiocre; il n'a pas de CFC, n'a eu que quelques emplois comme soudeur ou peintre et il a dű recourir aux services sociaux entre 2012 et 2016. Pour le surplus, il ne fait pas état de liens sociaux particuličrement intenses en Suisse. 3.5.2. Le recourant 1 fait valoir que l'expulsion porterait atteinte ŕ son droit au respect de sa vie familiale. Il est vrai qu'il est marié et pčre de trois enfants. Il n'y a toutefois pas atteinte ŕ la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH si les membres de la famille peuvent quitter la Suisse sans difficulté avec l'étranger qui a été expulsé (cf. ci-dessus consid. 3.3.3). Or, tel est le cas en l'espčce. En effet, selon les constatations cantonales, l'épouse du recourant 1 est originaire de Macédoine du Nord, oů vit sa propre famille, et elle parle albanais. Elle a en outre déclaré en audience qu'elle suivrait son époux s'il devait ętre expulsé de Suisse. Les enfants, nés en 2019, 2020 et 2022, ne sont pas encore scolarisés en Suisse et pourront l'ętre en Macédoine du Nord; leurs parents leur parlent en outre en albanais, si bien qu'ils n'auront pas de difficulté de langue pour s'intégrer dans leur pays d'origine. 3.5.3. Le recourant 1 tente de relativiser la gravité de sa condamnation, au motif que son trafic n'a porté que sur des drogues dites douces, qui ne mettraient pas en danger un grand nombre de personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). La gravité des faits qui lui sont reprochés est toutefois incontestable. En effet, les produits tirés du cannabis demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259). Son trafic a été en l'espčce d'une grande ampleur: il a duré une longue période, il était organisé et il a porté sur 41 kilos pour un chiffre d'affaires de 410'000 fr. et un bénéfice de 82'000 francs. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup a été retenue et une peine de 30 mois lui a été infligée, peine qui dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arręts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 aoűt 2021 consid. 4.3.3). Enfin, le casier du recourant 1 comporte d'autres condamnations, pour lésions corporelles simples et recel, ce qui confirme son mépris pour l'ordre public suisse et l'intéręt public ŕ l'expulser. 3.5.4. Au vu des éléments qui précčdent, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées. En effet, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents, l'intéręt public ŕ l'expulsion l'emporte sur l'intéręt du recourant 1 ŕ rester en Suisse. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant 1 du territoire suisse. Reste encore ŕ déterminer si la durée de celle-ci est proportionnée. 3.6. Le recourant 1 s'en prend ŕ la durée de l'expulsion, fixée ŕ sept ans. Il soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'ętre entendu, en n'exposant pas les motifs qui l'ont amenée ŕ fixer celle-ci ŕ sept ans. Il lui reproche, en outre, de l'avoir traité sur un pied d'égalité avec le recourant 2 alors que celui-ci faisait l'objet d'un pronostic défavorable et que le sursis partiel lui a été refusé. Selon lui, l'application du principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'expulsion au minimum légal de cinq ans. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte des intéręts présidant ŕ l'expulsion du recourant 1, notamment de la gravité de l'infraction et du risque (mitigé) de récidive. Ces éléments sont pertinents selon la jurisprudence (cf. arręt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1). Il n'apparaît pas contraire au principe d'égalité d'expulser les recourants 1 et 2 pour la męme durée, dčs lors qu'il existe, pour les deux, un risque de récidive. La durée de sept ans s'avčre certes importante, mais ne représente que prčs de la moitié de la durée maximale d'une telle mesure au sens de l'art. 66a CP. Bien que brčve, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le recourant 1 ne mentionne du reste pas les éléments, que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres ŕ modifier la durée de l'expulsion. Les griefs soulevés sont donc infondés. 4. Le recourant 1 conteste l'inscription de son expulsion au Systčme d'information Schengen (SIS) qu'il estime disproportionnée. 4.1. En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le rčglement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Systčme d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontičres, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le rčglement (CE) n° 1987/2006 (ci-aprčs: Rčglement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment oů le jugement attaqué a été rendu (ci-aprčs: Rčglement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; arręt 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid 1.2.2 destiné ŕ publication; arręts 6B_403/2022 du 31 aoűt 2022 consid. 3.1; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1). 4.2. L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espčce, ŕ l'aune des dispositions des art. 20 ss du Rčglement (UE) 2018/1861. La condition de l'art. 24 § 2 let. a Rčglement-SIS-II - désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a - a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort que cette disposition n'exige pas une condamnation ŕ une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. A cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, ŕ titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intéręt fondamental de la société. Le fait que la peine a été prononcée avec sursis n'exclut pas le signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). 4.3. Le recourant 1 fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas procédé ŕ une évaluation individuelle, mais se serait contentée de déclarer que l'inscription dans le SIS était proportionnée sans procéder ŕ un quelconque examen. En outre, il soutient que, comme un trafic de drogue portant sur des produits dérivés du cannabis ne peut pas porter atteinte ŕ la santé d'un grand nombre de personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), il ne saurait ętre qualifié comme un danger pour l'ordre public. 4.4. Aprčs avoir mentionné les dispositions des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 let. a du Rčglement (UE) 2018/1861 et l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence, la cour cantonale a exposé que l'inscription au SIS apparaissait justifiée, sous l'angle de la proportionnalité, pour les męmes motifs que ceux exposés dans ses considérants sur l'expulsion et compte tenu du danger présenté par les recourants pour la sécurité et l'ordre publics (cf. jugement attaqué p. 35). 4.5. En l'espčce, le recourant 1 s'est vu expulser du territoire suisse, parce qu'il s'est livré ŕ un trafic de stupéfiants portant sur 41 kilos de produits dérivés de cannabis de juin 2017 ŕ fin 2020. Compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires (410'000 fr.) et du bénéfice (82'000 fr.) réalisés, la cour cantonale a retenu que le cas était grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. L'art. 19 al. 2 LStup, qui prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins, entre dans le champ d'application de l'art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du rčglement (UE) 2018/1861. Męme si, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres ŕ mettre directement en danger d'une maničre grave la santé physique ou psychique de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 120 IV 256 consid. 2b), ils ne sont pas inoffensifs pour la santé et ils demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259). Il n'est pas douteux que le trafic du recourant 1, qui s'est étendu sur une période de sept ans et qui a généré un bénéfice considérable, constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait que la peine a été prononcée avec sursis (partiel) n'empęche pas le signalement dans le SIS. 4.6. La motivation de la cour cantonale est certes trčs succincte. Le recourant 1, représenté par un avocat, a pu contester de maničre appropriée le signalement de l'expulsion dans le SIS devant le Tribunal fédéral. A supposer qu'une violation du droit d'ętre entendu devrait néanmoins ętre admise, il faudrait admettre que celle-ci est de peu de gravité et qu'elle peut ętre guérie devant le Tribunal fédéral, dčs lors que la question de savoir si l'expulsion doit ętre signalée dans le SIS est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir avec un libre pouvoir de cognition (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11). Le grief tiré de la violation du droit d'ętre entendu doit donc ętre rejeté. 5. Le recours du recourant 1 doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. II. Recours de A.A.________ (recourant 2) 6. Le recourant 2 conteste son expulsion du territoire suisse. Il dénonce une violation de l'art. 66a al. 2 CP. 6.1. Le recourant 2 qui a été reconnu coupable de violation grave ŕ la LStup remplit les conditions d'une expulsions obligatoire (cf. consid. 3.1), sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 6.2. La cour cantonale a estimé que les conditions prévues pour l'application de la clause de rigueur n'étaient pas réalisées. Elle a considéré que les intéręts publics ŕ l'expulsion l'emportaient sur ceux, privés, du recourant 2 ŕ demeurer en Suisse. Elle a relevé que la culpabilité du recourant 2 était lourde, que son activité délictuelle a été intense et de longue durée, son trafic de cannabis ayant duré pendant sept ans et ayant porté sur 41 kilos de cannabis. Elle s'est également référée ŕ son casier judiciaire qui comportait plusieurs inscriptions, la premičre en 2015 pour vol d'usage et la derničre en aoűt 2020 pour délits et contravention ŕ la LStup. Pour la cour cantonale, le recourant 2 est un délinquant de longue date qui, par son comportement, montre son mépris des rčgles légales suisses. En outre, la cour cantonale a constaté que le recourant 2 n'était pas intégré sur le marché du travail, étant sans emploi depuis le printemps 2020. Sur le plan personnel, elle a relevé que son souhait de se marier, d'avoir des enfants et de travailler ne s'était pas concrétisé jusqu'ŕ présent. Elle a conclu que l'intégration du recourant 2 était déficiente et que son expulsion, qui était obligatoire, devait ętre prononcée. 6.3. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit ętre confirmée. 6.3.1. Le recourant 2 fait valoir qu'il est arrivé en Suisse en 2002 ŕ l'âge de 12 (ŕ savoir depuis plus de vingt ans), qu'il y a effectué la fin de sa scolarité obligatoire et qu'il a obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. La durée de séjour en Suisse est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié ŕ une durée de séjour ou de durée de scolarité ŕ partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critčres usuels. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé ŕ juste titre que le recourant 2 n'était pas intégré sur le plan professionnel, puisqu'il était sans emploi depuis le printemps 2020. Lorsque le recourant 2 soutient qu'il est en contact avec un futur employeur, qui a réitéré son intéręt ŕ l'embaucher, et que son parcours professionnel serait suffisamment constant, il s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait du jugement attaqué (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), qui a retenu comme douteux l'intéręt de l'employeur ŕ le réengager au vu de sa détention; l'argument du recourant 2 est donc irrecevable. Sur le plan privé, le recourant 2 fait valoir qu'il aurait toutes ses attaches en Suisse et qu'il n'a en Macédoine du Nord ni famille ni amis. Lŕ aussi, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), qu'il aurait une vie sociale en Suisse particuličrement active; son argumentation est également irrecevable. 6.3.2. En relation avec l'intéręt public ŕ l'expulsion, il convient de relever que le recourant 2 a été condamné ŕ une peine privative de liberté de trente mois pour infraction grave ŕ la LStup. Męme si le trafic du recourant 2 a porté sur du cannabis, ŕ savoir une drogue dite douce, l'infraction reprochée au recourant 2 reste néanmoins grave, notamment au vu de sa durée (sept ans), des quantités (41 kilos) et du chiffre d'affaires et bénéfices réalisés. La peine privative de liberté de trente mois ŕ laquelle le recourant 2 a été condamné dépasse du reste largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3.5.3 ci-dessus). A cela s'ajoute que le casier judiciaire du recourant 2 comporte quatre condamnations, allant de 2014 ŕ 2020. C'est en vain que le recourant 2 fait valoir que l'on ne peut pas tenir compte des faits antérieurs au 1er octobre 2016. Comme vu sous consid. 3.2 ci-dessus, le juge peut tenir compte, lors de l'examen de la clause de rigueur, de l'ensemble de l'activité délictuelle de l'étranger, y compris de celle antérieure au 1er octobre 2016. Pour le surplus, il est vrai que les condamnations figurant au casier judiciaire concernent des délits et des contraventions, qui n'entraînent pas une expulsion obligatoire. Ces antécédents montrent toutefois que le recourant 2 est un délinquant de longue date qui, par son comportement, montre son mépris des rčgles légales suisses. Enfin, le recourant 2 fait valoir qu'il a purgé sa peine ŕ titre préventif et qu'il n'a pas commis d'infraction depuis sa sortie de détention. Ce comportement n'apparaît toutefois pas déterminent vu la période relativement brčve qui s'est écoulée depuis la fin de sa détention. 6.3.3. En définitive, compte tenu de l'intégration déficiente du recourant 2, de la gravité de l'infraction commise et des antécédents, l'intéręt public ŕ l'expulsion du recourant 2 l'emporte sur son intéręt privé ŕ demeurer en Suisse. Les conditions du cas de rigueur ne sont ainsi pas réalisées. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant 2 du territoire suisse. Reste encore ŕ examiner si la durée de celle-ci est proportionnée. 6.4. Le recourant 2 critique la durée de l'expulsion fixée ŕ sept ans. Il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont amenée ŕ arręter ŕ sept ans la durée de l'expulsion. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation ŕ l'égard de la durée de l'expulsion (cf. LUCIA VETTERLI, in StGB, Annotierter Kommentar, DAMIAN K. GRAF [éd.], 2020, n° 15 ad art. 66a CP), a tenu compte des intéręts présidant ŕ l'expulsion du recourant 2, notamment de la gravité de l'infraction commise et du pronostic défavorable. Ces éléments sont pertinents selon la jurisprudence (cf. arręt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1). Bien que brčve, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le recourant 2 ne mentionne du reste pas les éléments, que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres ŕ modifier la durée de la peine. Le grief soulevé par le recourant 2 est donc infondé. 7. Le recourant 2 conteste son inscription dans le SIS. Il reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir procédé ŕ une évaluation individuelle, mais de s'ętre contentée de déclarer que l'inscription dans le SIS était proportionnée sans procéder ŕ un quelconque examen. Les conditions de l'art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du rčglement (UE) 2018/1861 sont remplies (sur ces conditions, cf. ci-dessus consid. 4.2). Le recourant 2 a été condamné pour infraction grave ŕ la LStup (ŕ savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins) et représente en outre une menace pour la sécurité et l'ordre publics compte tenu de l'importance de son trafic et de ses antécédents. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit d'ętre entendu doit ętre considérée comme réparée par le présent arręt (cf. consid. 4.6 ci-dessus). 8. Le recours du recourant 2 doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant 2, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matičre pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit l'effet suspensif (cf. arręts 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 4 et la référence citée). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 6B_339/2023 et 6B_351/2023 sont jointes. 2. Le recours de B.A.________ (6B_351/2023) est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée. 4. Les frais judiciaires pour la cause 6B_351/2023, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de B.A.________. 5. Le recours de A.A.________ (6B_339/2023) est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 6. La demande d'assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée. 7. Les frais judiciaires pour la cause 6B_339/2023, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de A.A.________. 8. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Kistler Vianin
Full & Egal Universal Law Academy