Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_365/2022
Arręt du 24 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité
du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 4 février 2022 (n° 5 PE21.012871-MNU).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 4 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 18 octobre 2021 par le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte. Cette derničre faisait suite ŕ la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 16 juin 2021, en marge d'un litige de droit du bail.
2.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. On comprend qu'il conclut, en substance, notamment, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction. Il conclut également ŕ ce que l'État de Vaud soit condamné "ŕ [lui] verser 250'000 fr. [...] pour les deux ans d'honoraires et des indemnités", et ŕ ce que l'État de Vaud soit condamné "ŕ [lui] verser 2'000'000 fr. pour le tort moral, psychologique, mental et financier subi durant plus de deux ans". Il requiert également l'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espčce, les éléments qu'avance le recourant dans l'optique d'établir sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF s'avčrent difficilement intelligibles. Quoiqu'il indique s'en prendre ŕ toutes les personnes présentes lors d'une audience de conciliation devant la Commission de conciliation en matičre de baux ŕ loyer qui s'est tenue le 2 mars 2021, dont la Préfčte qui la présidait, on ne parvient pas ŕ discerner concrčtement de quelle (s) infraction (s) censément commise (s) il entend déduire des conclusions civiles basées sur un fondement délictuel (art. 41 ss CO). Qui plus est, il apparaît, ŕ la lumičre de ses conclusions, qu'il entend obtenir réparation, non pas de la part des personnes qu'il met en cause, mais de la part de l'État de Vaud, ce qui suggčre des prétentions de droit public (cf. spéc. art. 1, 3 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]) qu'il n'est pas fondé ŕ faire valoir par voie d'adhésion en procédure pénale et qui ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et. b ch. 5 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3; cf. encore récemment arręt 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.2 et les arręts cités). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sous l'angle de cette disposition.
4.
L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dčs lors que le recourant ne soulčve aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
5.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
En l'espčce, le recourant invoque certes une violation de son droit d'ętre entendu et semble également se plaindre d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Autant qu'on le comprenne, il paraît, en réalité, se plaindre du constat selon lequel il a été entendu par la gendarmerie au moment de son dépôt de plainte, ce qui n'est pas en soi sujet ŕ caution, eu égard au procčs-verbal d'audition-plainte figurant au dossier de la cause. En tout état, on ne saurait discerner dans les éléments que le recourant fait valoir dans ce contexte un grief formel intrinsčquement distinct du fond. Il s'ensuit que le recourant n'a pas davantage qualité pour recourir ŕ ce titre.
6.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requęte d'effet suspensif s'en trouve privée d'objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens