Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_382/2020
Arręt du 7 mai 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de révision (tentative de contrainte), irrecevabilité du recours en matičre pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2020 (n° 52 PE12.002120-DBT).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ par actes des 27 décembre 2019, 16, 23 et 24 janvier 2020. Sa demande de révision visait un jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, qui l'avait reconnue coupable de tentative de contrainte et l'avait condamnée ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans.
Par acte du 23 mars 2020, expédié le 24 mars 2020, A.________ forme un "recours de droit constitutionnel, public et pourvoi en nullité" au Tribunal fédéral contre le jugement précité.
Par acte du 28 avril 2020, A.________ a exposé confirmer son recours et requis qu'un délai lui soit imparti pour produire de nouveaux éléments.
2.
Un recours mal intitulé ne nuit pas ŕ son auteur mais doit ętre converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dű ętre interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; arręts 6B_527/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 1.1).
En l'espčce, il convient, vu la nature de la décision attaquée, d'examiner la cause sous l'angle des conditions de recevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF).
3.
En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée.
En l'espčce, la question de l'observation du délai de recours, douteuse, souffre de rester indécise au vu de ce qui suit.
4.
A l'appui de son recours, la recourante produit devant le Tribunal fédéral différentes pičces, dont certaines sont postérieures au jugement attaqué ou dont elle soutient avoir eu connaissance postérieurement ŕ ce dernier. Il s'agit quoi qu'il en soit de pičces nouvelles qui, en tant que telles, sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Par identité de motifs, il ne saurait ętre question de lui impartir un délai pour produire des éléments nouveaux, lesquels seraient ŕ leur tour irrecevables devant la cour de céans.
5.
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'espčce, la cour cantonale, appliquant les art. 410 al. 1 let. a CPP et 412 al. 2 CPP, a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif de révision sérieux et que sa demande de révision apparaissait d'emblée mal fondée. Elle l'a donc déclarée irrecevable.
Dans son mémoire, la recourante discute librement et de façon appellatoire, partant irrecevable, divers éléments factuels concernant sa situation médicale qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Autant qu'on la comprenne, elle en discute de surcroît les constatations de fait en arguant que la cour cantonale aurait ignoré certains éléments, sans toutefois formuler de griefs conformes aux exigences qui prévalent en la matičre. Il en va de męme en ce qui concerne le grief de violation du droit d'ętre entendu qu'elle semble soulever en reprochant ŕ la cour cantonale de ne pas lui avoir imparti un délai pour produire des pičces, étant relevé qu'il ressort du jugement querellé qu'elle a produit de nombreux documents au moment du dépôt de sa demande de révision et par la suite. Au demeurant, on cherche en vain, dans le mémoire de la recourante, une quelconque argumentation topique spécifiquement destinée ŕ discuter la motivation du jugement attaqué et ŕ exposer en quoi la cour cantonale aurait violé les art. 410 al. 1 let. a CPP et 412 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.
6.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens