Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_410/2019
Arręt du 27 juin 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
X.________,
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale (défaut d'avance de frais), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 février 2019
(P1 17 9).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espčce, par ordonnance du 15 mai 2019, l'assistance judiciaire requise par X.________ dans le cadre du recours cité sous rubrique a été refusée. Par ordonnance du 17 mai 2019, l'intéressé a été invité ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 3 juin 2019. Par courrier de ce jour-lŕ, il a demandé ŕ en ętre dispensé, alléguant, ŕ titre subsidiaire, que le montant de l'avance demandée l'aurait privé d'accčs ŕ la justice. Par lettre du 7 juin 2019, le Président de la Cour de droit pénal a informé le recourant que l'ordonnance du 15 mai 2019 était entrée en force et qu'il n'y avait pas matičre ŕ reconsidération de cette décision. Il n'était pas indűment privé d'accčs ŕ un tribunal. En revanche, faute d'avoir fait l'effort minimal d'établir sérieusement sa situation patrimoniale, il s'était privé, aux conditions fixées par l'art. 64 al. 1 LTF, d'un accčs facilité ŕ un troisičme degré de juridiction. Par ordonnance du męme jour un délai supplémentaire, échéant le 18 juin 2019, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). X.________ n'a pas réagi ŕ cette communication. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit ętre liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
X.________ supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 27 juin 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat