Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_465/2020
Arręt du 19 mai 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Prison de Champ-Dollon,
intimée.
Objet
Sanction pour violence physique (exécution de peine); irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 31 mars 2020 (ATA/315/2020 A/387/2020-Prison).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ exécute actuellement une peine privative de liberté ŕ la prison de Champ-Dollon.
Le 20 janvier 2020, ŕ la suite d'une altercation avec un co-détenu, le prénommé s'est vu signifier une sanction de deux jours de cellule forte, pour violence physique exercée sur un détenu.
Par arręt du 31 mars 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 janvier 2020.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 31 mars 2020.
2.
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matičre pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
3.
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'espčce, c'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du recourant, des conclusions formelles ou un grief topique propre ŕ démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recours doit ętre déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section.
Lausanne, le 19 mai 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa