Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_47/2023 Arręt du 19 janvier 2024 Ire Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. Greffier : M. Barraz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Entrave aux services d'intéręt général; empęchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des rčgles de la circulation; contravention ŕ la LContr; liberté de réunion et d'association, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 29 aoűt 2022 (n° 216 PE19.019761/LCB). Faits : A. Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intéręt général, d'empęchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des rčgles de la circulation, de contravention ŕ la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr) et de contravention ŕ l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées ŕ lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24; Ordonnance 2 COVID-19). Il l'a condamnée ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'ŕ une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée ŕ douze jours. B. Par jugement du 29 aoűt 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a trčs partiellement admis l'appel de A.________ en abaissant le montant de son amende ŕ 600 fr. et en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ŕ six jours. Elle a statué sur la base des faits suivants: B.a. Née en 2000, A.________ a tenté plusieurs formations mais les a toutes arrętées, car rien n'a de sens pour elle, tant elle a de la peine ŕ se projeter dans l'avenir. Elle vit chez ses parents qui l'accueillent et la nourrissent. Elle paie ses assurances et ses autres besoins avec ses économies et avec quelques activités. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. B.b. B.b.a. Ŕ Lausanne, pont Bessičres, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation sur cet axe et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dű ętre dévié sur d'autres artčres attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requęte ayant été ignorée, les agents de police ont dű évacuer par la force les manifestants un par un, y compris la précitée. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou ŕ des objets mobiliers. B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-aprčs: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessičres, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrętés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survętement pour afficher leur appartenance ŕ XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scčne sur la route. Dčs cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artčres attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Aprčs cinq ŕ dix minutes, prčs de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallčlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessičres du reste de la ville. Aprčs les premičres injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accčs. S'en est suivie une premičre négociation destinée ŕ libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accčdent ŕ cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gęner fortement l'action des secours. Face ŕ la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accčs. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delŕ de la premičre portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Ŕ ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé ŕ la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six ŕ dix manifestants, en rond compact et tous enchevętrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette maničre de faire est destinée ŕ complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder ŕ une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 94), laquelle maintient ętre arrivée sur le pont ŕ 17h30 et ne plus se souvenir d'avoir entendu les sommations de la police. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dčs lors ętre portées jusqu'ŕ la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. Ŕ 19h55, le pont a été entičrement évacué et rapidement rendu ŕ la circulation. B.c. B.c.a. Ŕ Lausanne, ŕ l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 2, a dű ętre dévié sur d'autres artčres attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requęte ayant été ignorée, les agents de police ont dű évacuer par la force les manifestants un par un, y compris la précitée. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres. B.c.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le groupe "Climat Strike" a organisé le 27 septembre 2019 une grčve du climat autorisée par la ville de Lausanne, réunissant prčs de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, ŕ 10h30, suivi d'un cortčge dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin męme, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortčge autorisé. Procédant ŕ une pesée d'intéręts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vętus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortčge, ŕ la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer ŕ leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladičre. Prčs de 500 manifestants ont répondu positivement ŕ cet appel. La police a alors procédé ŕ une premičre manoeuvre physique afin de bloquer le cortčge ŕ la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police ŕ l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a pu finalement arręter le cortčge. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in et tortues. Ŕ 13h55, le Commandant de la police a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. Ŕ l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dčs lors, de 14h05 ŕ 16h15, la police a procédé ŕ l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevętrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________ (n° 30), ont été prises en charge pour la suite de la procédure. A.________ a admis avoir participé ŕ la manifestation du 27 septembre 2019, ne pas avoir obtempéré aux sommations de la police et avoir pratiqué le sit-in. B.d. B.d.a. Ŕ Lausanne, le 29 mai 2020, entre le parc de Montbenon et la place Bel-Air, dans le cadre d'un rassemblement "Critical Mass" réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortčge ŕ travers la ville, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, ont entravé la circulation en occupant toute la largeur de la route, perturbant de la sorte les bus. Par la suite, une dizaine d'entre eux, dont A.________, ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé en chantier sis Place Bel-Air 4, propriété de la société B.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, aprčs prčs de trois heures, suite aux injonctions répétées de la police. B.d.b. Selon le rapport du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la manifestation cycliste "Critical Mass" a démarré du parc de Montbenon. Un cortčge d'environ 250 ŕ 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routičre des véhicules et des transports publics en occupant toute la largeur de la chaussée. Elle a suivi l'itinéraire suivant: place St-François - rue Benjamin-Constant - rue St-Pierre - rue Caroline - rue César-Roux - place du Tunnel - rue du Tunnel - rue Mauborget - place Bel-Air - rue des Terreaux - place Chauderon - pont Chauderon - avenue Marc-Dufour - avenue du Mont-d'Or - avenue des Figuiers - carrefour de la Maladičre - avenue de Rhodanie - place de la Navigation. Vers 19h00, arrivée sur la place Bel-Air, la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empęchant toute circulation. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4 en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empęcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue Mauborget, second point d'entrée du bâtiment oů la police a constaté que le cadenas et la ferrure empęchant l'accčs au bâtiment avaient été arrachés. L'administrateur de la société B.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur place par la police. Aux alentours de 19h30, la manifestation "Critical Mass" a poursuivi sa route. Toutefois, prčs de 100 manifestants sont restés sur la place Bel-Air et la rue Mauborget en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier afin de ralentir, voire d'empęcher l'intervention policičre. Ŕ 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue Mauborget vers la place Bel-Air. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation a été interdite entre les places Chauderon et St-François. Ŕ 21h45, 23 personnes, dont A.________ (n° 23), se sont présentées dans le calme dans le hall d'immeuble donnant sur la place Bel-Air 4. Ŕ 21h50, aprčs que le courant électrique eut été coupé, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. Ŕ 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé ŕ haute voix ŕ l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait ŕ l'intérieur et qu'ils n'avaient plus rien ŕ faire ici. Ŕ 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée, sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées ŕ cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 ŕ 22h50. A.________ admet ętre entrée dans le bâtiment mais conteste avoir participé ŕ la manifestation. Elle affirme ne s'ętre rendue compte que cela était interdit qu'aprčs dix minutes, lorsqu'elle a vu la police et qu'elle a renoncé ŕ sortir, ayant vu une amie se faire plaquer au sol par la police. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas eu de sommation et que son identité avait été contrôlée lorsqu'elle était sortie. C. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 aoűt 2022. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que l'apport des dossiers de la police et des autorités lausannoises soit ordonné et ŕ ce que l'état de fait soit rectifié et complété en conséquence, mais encore ŕ son total acquittement. Subsidiairement, toujours sous suite de frais et dépens, elle conclut ŕ l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre d'ętre dispensée du paiement d'une avance de frais. La cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement alors que le ministčre public a renoncé ŕ se déterminer, renvoyant au jugement. Considérant en droit : 1. La recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir procédé ŕ un établissement arbitraire des faits. Elle invoque également la violation du principe in dubio pro reo. 1.1. 1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2). 1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme rčgle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable ŕ l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ŕ l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ętre exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-ŕ-dire de doutes qui s'imposent ŕ l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 1.2. La recourante conteste avoir été portée par la police lors de la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. supra consid. B.b.a et B.b.b). Elle en veut pour preuves ses propres déclarations contraires et le fait que le rapport du 5 octobre 2019 ne l'identifierait pas comme telle. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le rapport du 5 octobre 2019 fait clairement état du fait qu'elle a participé, avec 103 autres manifestants, au sit-in sur le pont Bessičres, qu'elle a dű ętre extraite par l'usage d'une contrainte proportionnée, opération ŕ la suite de laquelle elle a fait le mort, nécessitant qu'elle soit portée jusqu'ŕ la zone d'identification (cf. supra consid. B.b.b in fine). Or, le nombre de personnes interpellées et identifiées correspond exactement et exclusivement au nombre de personnes ayant participé au sit-in. La cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucune raison de s'écarter du rapport précité et ainsi, implicitement, qu'il était plus crédible que les déclarations de la recourante. En se contentant de faire référence ŕ ses propres déclarations, sans autres explications, la précitée soulčve un moyen purement appellatoire, donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en se ralliant aux éléments détaillés figurant dans le rapport du 5 octobre 2019 en lieu et place des déclarations de la recourante, dont il est patent qu'elle avait tout intéręt ŕ minimiser son implication réelle. 1.3. La recourante soutient ne pas avoir causé le blocage de l'avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019, dans la mesure oů celle-ci était fermée ŕ la circulation de 10h00 ŕ 14h00 dans le cadre de la partie licite de la manifestation du męme jour. Il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté en ce point, que l'itinéraire autorisé pour le cortčge était le suivant: " place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons ". Quant au lieu oů elle s'est assise pour pratiquer un sit-in, il était situé sur l'avenue de Rhodanie certes, mais ŕ la hauteur de la " station C.________ ", soit plusieurs centaines de mčtres aprčs le croisement entre l'avenue de Rhodanie et l'avenue Dalcroze. Il résulte de ce qui précčde que l'action ŕ laquelle a participé la recourante ne se trouvait indubitablement plus sur le parcours autorisé de la manifestation. Pour autant, avec la recourante, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas déterminé si cette portion de l'avenue de Rhodanie a été fermée au trafic et, si oui, durant quelle période. Au regard du grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevé par la recourante, ce manquement est toutefois sans conséquence. Pour cause, les actes qui lui sont reprochés se sont, ŕ la rigueur de l'état de fait cantonal incontesté en ce point, déroulés de 11h50 ŕ 16h15 (cf. supra consid. B.c.a). De ce qui précčde et des déclarations de la recourante - selon lesquelles l'avenue de Rhodanie aurait été entičrement fermée ŕ la circulation jusqu'ŕ 14h00 en raison de la partie licite de la manifestation - il résulte que le blocage de la circulation sur l'axe précité est entičrement imputable ŕ la recourante et aux autres manifestants de 14h00 ŕ 16h15, ŕ l'exclusion de la partie licite de la manifestation. En cela, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que la recourante avait bloqué la circulation et causé la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2. Par anticipation, il convient néanmoins de relever que cette distinction pourrait ętre pertinente au moment d'examiner si la recourante s'est rendue coupable d'entrave aux services d'intéręt général au sens de l'art. 239 CP. Pour cause, il est essentiel de déterminer si l'entrave est d'une intensité suffisante (arręts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 aoűt 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2, et les références). Or, la cour cantonale ne donne aucune précision quant ŕ la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 ŕ 16h15 ou de 14h00 ŕ 16h15, durée qui ne pourra ętre établie qu'aprčs avoir déterminé si la partie de l'avenue occupée par la recourante et les autres manifestants était bien fermée au trafic de 10h00 ŕ 14h00. Il incombera dčs lors ŕ la cour cantonale de compléter le jugement attaqué sur ce point (art. 112 al. 3 LTF). 1.4. La recourante soutient ne pas avoir participé ŕ la manifestation "Critical Mass" du 29 mai 2020. Tout au plus reconnaît-elle ętre entrée dans le bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4. Pour le surplus, elle relčve que le rapport du 2 juin 2020, seul élément de preuve figurant au dossier, ne l'identifie pas comme une des manifestantes, ŕ tout le moins qu'il ne permet pas de lever le doute sur son innocence. Dans sa partie "en fait", la cour cantonale a considéré sans autres explications que la recourante avait participé ŕ cette manifestation (jugement attaqué consid. 2.4.a: "[...] des manifestants, au nombre desquels figuraient [...] et A.________ "), et lui a reproché d'avoir entravé la circulation routičre en occupant toute la largeur de la chaussée alors qu'elle se déplaçait en cortčge avec les autres participants ŕ la manifestation "Critical Mass" ( ibidem). Pour sa part, le rapport du 2 juin 2020 ne mentionne la recourante que comme l'une des personnes ayant pénétré dans le bâtiment sis place Bel-Air 4, mais reste silencieux quant ŕ son éventuelle participation ŕ la manifestation dans son ensemble. Dans sa partie "en droit", alors qu'elle se prononçait sur les griefs d'ordre factuel soulevés par la recourante, la cour cantonale n'a plus abordé la question de la participation de la précitée ŕ l'ensemble de la manifestation. Elle s'est limitée ŕ confirmer sa présence dans le bâtiment et ŕ déterminer le comportement adopté dans ce cadre. Finalement, elle a jugé que la recourante s'était rendue coupable d'entrave aux services d'intéręt général, non plus pour avoir occupé toute la largeur de la chaussée alors qu'elle se déplaçait en cortčge, mais pour avoir provoqué indirectement, alors qu'elle se trouvait dans le bâtiment, le blocage du carrefour de la place Bel-Air durant prčs de trois heures. Ŕ l'aune de ce qui précčde, il est difficile de comprendre exactement quel comportement est reproché ŕ la recourante, du moins en lien avec l'art. 239 CP (v. infra consid. 2). Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater, avec la recourante, qu'aucun élément de preuve ne permet de confirmer, sans que des doutes sérieux et irréductibles ne subsistent, que celle-ci aurait participé ŕ l'intégralité de la manifestation "Critical Mass". En particulier, le rapport du 2 juin 2020, élément sur lequel repose l'intégralité de l'accusation, ne dit rien ŕ ce sujet. Dčs lors, si tant est que la cour cantonale a considéré le contraire, il convient de constater qu'elle a fait preuve d'arbitraire, ce indépendamment du fait que la présence de la recourante sur les lieux n'avait certainement rien de fortuite, élément qui ne suffit toutefois pas lui seul ŕ convaincre. En cela, le grief doit ętre admis. 1.5. Finalement, toujours en lien avec la manifestation du 29 mai 2020, la recourante conteste ne pas avoir donné suite aux sommations de la police, comme le retient pourtant la cour cantonale (jugement attaqué consid. 5.2 in fine : "[...] n'ont pas donné suite aux sommations de la police, réalisant ainsi l'infraction visée ŕ l'art. 286 CP "). D'emblée, il est relevé que cette affirmation par la cour cantonale contredit son propre état de fait, duquel il ressort que la recourante a " finalement accept [é] de quitter les lieux, aprčs prčs de trois heures d'occupation du site, suite aux injonctions de la police ŕ le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble " (jugement attaqué consid. 2.4.a). Ŕ cela s'ajoute qu'en vertu du rapport du 2 juin 2020, un dernier délai de 30 minutes a été accordé aux manifestants pour se présenter spontanément ŕ l'entrée de l'immeuble et y ętre identifié, ce ŕ 21h15. Or, la recourante et 22 autres personnes se sont présentées dans le hall de l'immeuble ŕ 21h45, soit dans le délai imparti. Dčs lors, si tant est que la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas donné suite aux sommations de la police, elle a fait preuve d'arbitraire. En cela, le grief doit ętre admis. 2. La recourante se plaint d'une violation des art. 10 et 11 CEDH, 239 et 286 CP ainsi que 90 al. 1 LCR cum 26 et 49 al. 1 LCR. Elle invoque également l'arręt 6B_655/2022 du 31 aoűt 2022 (v. en particulier consid. 4.6.2), par lequel le Tribunal fédéral a annulé, dans un cas similaire, une décision cantonale en raison d'une motivation insuffisante. 2.1. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a commencé par relater les faits, soit en particulier les faits de la procédure et de la cause (consid. A ŕ C), puis s'est penchée sur des questions procédurales, soit en particulier celles de la jonction des causes et des réquisitions de preuve (consid. 1 ŕ 4). Aprčs avoir constaté que la recourante contestait une partie des faits (consid. 5), elle a fait état des dispositions légales applicables et de la jurisprudence s'agissant de la présomption d'innocence, de l'art. 239 CP, de l'art. 286 CP et de l'art. 41 RGP (consid. 5.1), sans mot dire sur l'art. 90 LCR ou sur l'ordonnance 2 COVID-19. Elle a ensuite procédé ŕ l'établissement définitif des faits, en réaction aux griefs soulevés par la précitée, en concluant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des rapports de police relatifs aux manifestations et de " confirmer le jugement de premičre instance s'agissant de l'implication des deux appelantes " (consid. 5.2). La cour cantonale s'est encore penchée sur les alléguées violations du droit ŕ la liberté de réunion pacifique, jugeant qu'elles n'étaient pas avérées (consid. 6), avant de donner quelques brčves explications lui permettant de conclure que la recourante et ses coaccusés s'étaient " rendus coupables d'entrave aux services d'intéręt général, d'empęchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des rčgles de la circulation routičre et de contravention ŕ la LContr " (jugement attaqué consid. 6.2 in fine). Elle a finalement abordé l'art. 52 CP (consid. 7), puis la fixation de la peine (consid. 8). 2.2. Les brčves explications susmentionnées au sujet de la réalisation des infractions par la recourante, ŕ l'instar de la solution retenue dans l'arręt 6B_655/2022 précité, ne sauraient s'apparenter ŕ un raisonnement juridique suffisant, tant elles ne permettent pas d'expliquer en quoi les faits retenus individuellement contre celle-ci seraient constitutifs des infractions précitées. 2.3. Ŕ défaut pour le Tribunal fédéral d'ętre en mesure de contrôler le respect des dispositions légales appliquées ou, pour ce qui est de la violation simple des rčgles de la circulation et de la contravention ŕ l'ordonnance 2 COVID-19, les dispositions légales sur lesquelles repose la condamnation de la recourante, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 112 al. 3 LTF). Il incombera notamment ŕ celle-ci d'exposer en quoi les faits retenus contre la recourante, ŕ l'égard de chacune des manifestations, sont constitutifs des infractions retenues. 3. Ce qui précčde rend sans objet les griefs soulevés par la recourante. Par soucis d'économie de procédure, il est néanmoins relevé qu'ŕ deux reprises, la cour cantonale semble libérer la recourante de l'infraction ŕ la LContr (cf. jugement attaqué consid. 6.2 [" La rčgle générale de l'art. 41 RGP qui réprime la participation ŕ toute manifestation ne peut pas ętre retenue "] et consid. 8 [" Toutefois, les peines doivent ętre examinées d'office, ce d'autant que les prévenus sont libérés de la contravention ŕ l'art. 41 RGP "]. Or, si tant est qu'il ne s'agisse pas lŕ d'un acquittement partiel, ce que le jugement attaqué ne précise pas, il est constaté que le dispositif du jugement cantonal ne fait pas état de cette libération, au contraire. Il incombera dčs lors également ŕ la cour cantonale de préciser ses intentions ŕ ce titre. 4. Le recours doit ętre partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 1.3, 1.4, 1.5, 2.3 et 3). Pour le reste, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il n'est pas irrecevable ou sans objet. La recourante, qui obtient partiellement - quoique dans une large mesure - gain de cause, peut prétendre ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il n'est pas irrecevable ou sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 19 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys Le Greffier : Barraz
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