Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_499/2019
Arręt du 15 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (exposition),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mars 2019 (n° 163 PE18.008546-MNU).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 3 mai 2018, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale auprčs du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. En substance, ils ont indiqué avoir conclu, en 2011, un contrat de bail ŕ loyer portant sur un appartement sis ŕ C.________, dans un immeuble comptant huit autres appartements. Ils ont ajouté qu'en 2015 la couche de plâtre recouvrant le plafond de l'un de ces logements avait cédé et que plusieurs dizaines de kilogrammes de cette substance étaient tombés au sol. En 2017, la gérance avait mandaté un maître d'état pour refaire le plafond de deux pičces de leur appartement, lequel menaçait de s'effondrer. A.A.________ et B.A.________ ont encore signalé que, le 5 mars 2018, les locataires d'un autre logement avaient annoncé ŕ la gérance que le plafond de l'une de leurs chambres était fendu, bombé et menaçait de s'écrouler. Ils ont précisé qu'ils avaient mis en demeure le bailleur de réaliser des expertises pour déterminer quel était le défaut et éliminer celui-ci. Dans l'écriture en question, ils avaient réclamé un dédommagement en raison du dérangement et de leur "mise en danger sans scrupules".
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur la plainte.
Par arręt du 4 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 4 mars 2019, en concluant, avec suite de frais, ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public pour ouverture d'une instruction.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En l'espčce, les recourants restent muets sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles déduites de l'infraction qu'ils dénoncent, sans que l'on comprenne par ailleurs en quoi pourraient consister celles-ci. Partant, ils n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, les recourants ne présentent aucun grief recevable de cette nature.
3.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa