Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_53/2022
Arręt du 17 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale (exécution
de la peine),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 10 novembre 2021 (n° 1027 AP21.019000-GPE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 10 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de refus de report d'exécution de peine privative de liberté rendue le 25 octobre 2021 par l'Office d'exécution des peines, qu'elle a confirmée.
2.
Par acte daté du 9 janvier 2022, A.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt précité.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espčce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 janvier 2022, ŕ verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 7 février 2022. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 février 2022, a été fixé au recourant par ordonnance du 16 février 2022. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'y a donné aucune suite et n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ŕ cet effet. Par conséquent, ŕ défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le présent arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens