Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_575/2022
Arręt du 20 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Meriboute.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,
contre
1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de classement; diffamation et dénonciation calomnieuse),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 1er décembre 2021 (n° 1101 PE19.024006-CCE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 1er décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 11 octobre 2021 par laquelle le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre B.A.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
2.
A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ la réforme de celui-ci de sorte que l'ordonnance de classement du 11 octobre 2021 est annulée, la cause renvoyée au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants, les frais de justice sont laissés ŕ la charge de l'État et des dépens d'un montant de 1500 fr. lui sont alloués. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (arręts 6B_875/2022 du 5 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 aoűt 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arręts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2).
4.
En l'espčce, le recourant ne consacre aucun développement ŕ son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
5.
On recherche, pour le surplus, vainement dans le recours l'invocation d'une violation d'un droit de procédure entičrement séparé du fond équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) ou d'une violation du droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recourant n'a dčs lors pas qualité pour recourir sous ces deux angles non plus.
6.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Meriboute