Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_667/2023 Arręt du 25 mai 2023 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Pascal Junod, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de non-entrée en matičre; contrainte), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 6 avril 2023 (P/4103/2022 ACPR/249/2023). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par la prénommée le 21 février 2022 contre le Dr B.________ et la société International C.________ SA, dont le précité est l'actionnaire et l'administrateur unique, pour contrainte, voire tentative de contrainte. En substance, A.________, psychologue-psychothérapeute, reproche au Dr B.________ et ŕ sa société de lui avoir fait notifier, le 24 novembre 2021, deux commandements de payer, pour un million chacun, en lien avec des créances qu'elle estime comme injustifiées. Plus généralement, depuis 2017, elle se serait vu notifier 13 commandements de payer - y compris les deux du 24 novembre 2021 - pour des montants variant de plus de 1,8 millions ŕ un million, si bien qu'un total de 17'200'922 fr. apparaîtrait sur son extrait personnel de poursuites. Aucune de ses oppositions n'aurait fait l'objet d'une procédure de mainlevée. Il ressort par ailleurs de l'arręt attaqué que le Dr B.________ a expliqué qu'il aurait collaboré avec A.________ entre 2012 et 2015 jusqu'ŕ ce qu'il apprenne qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale pour surfacturation de prestations. Il aurait ainsi passé un accord amiable avec les assurances en lien avec ces faits et aurait versé un montant de 550'000 fr., afin d'éviter des intéręts et des frais de procédure. Il estimait légitime d'ętre remboursé par A.________, tant des sommes avancées aux assurances que des frais d'avocat engendrés et les commandements de payer seraient justifiés par le fait que A.________ refuserait de signer des renonciations ŕ la prescription. A.________ forme un recours en matičre pénale contre l'arręt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause au Ministčre public genevois pour ouverture d'une instruction contre le Dr B.________ pour contrainte, respectivement tentative de contrainte. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 2.2. La recourante prétend que le cumul des commandements de payer et le montant de plus de 17 millions qui figurerait sur son extrait personnel de poursuites auraient entraîné une perte de patientčle qu'elle chiffre ŕ 60'000 fr. depuis 2017. Outre que la recourante ne démontre aucunement sa perte, elle ne rend pas non plus vraisemblable que celle-ci serait en lien de causalité avec les commandements de payer qui lui ont été notifiés. A cet égard, elle ne prétend, encore moins ne démontre, que des patients auraient consulté son extrait de poursuites, démarche qui apparaît d'ailleurs improbable de la part d'un patient au sujet de son psychologue. Quoi qu'il en soit, le dommage allégué par la recourante, pour autant qu'il soit avéré, ne résulterait qu'indirectement des agissements incriminés. C'est le lieu de rappeler que, pour disposer de prétentions civiles qu'il puisse faire valoir dans la procédure pénale, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. arręts 6B_338/2022 du 4 avril 2022 consid. 3.2; 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3; 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1). Or la prétendue tentative de contraindre la recourante (ŕ faire, ŕ ne pas faire ou ŕ laisser faire selon la définition de l'infraction) par la notification des commandements de payer n'est pas la cause directe de la perte alléguée de patientčle, celle-ci découlant de la volonté des patients, soit de tiers, qui n'étaient pas visés par l'infraction. De la sorte, la recourante ne se prévaut pas de prétentions civiles déduites directement de l'infraction incriminée. La recourante prétend en outre au remboursement de frais médicaux en relation avec un suivi thérapeutique qu'elle estime ŕ 20 fr. par semaine depuis 2017 soit un montant de 6'240 fr. en tout. Toutefois, elle ne se réfčre ŕ aucun document attestant d'un tel suivi ou de frais qu'elle aurait eu ŕ supporter ŕ cet égard. Elle n'établit de la sorte aucun dommage. La recourante fait encore valoir qu'elle aurait subi un tort moral qu'elle chiffre ŕ 2'000 fr. en raison de la souffrance induite par la dépression de son époux qui aurait été causée par le cumul des commandements de payer. Outre que rien n'indique que les faits litigieux serait la cause de la dépression du mari de la recourante, celle-ci admet elle-męme que son tort moral découlerait de ladite dépression et non directement des faits litigieux. Lŕ encore, elle se prévaut d'un dommage indirect qui ne peut fonder de prétentions civiles dans la procédure pénale. Elle ne peut, en outre, pas prétendre ŕ des prétentions civiles au nom de son mari, qui n'est, par ailleurs, pas partie ŕ la procédure. En définitive, la recourante n'explique pas, ŕ satisfaction, en quoi consisteraient les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir dans la procédure pénale, ce qui exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espčce. 3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 25 mai 2023 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys La Greffičre : Livet
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