Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_669/2019
Arręt du 4 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale (lésions corporelles par négligence, exposition, mise en danger de la vie d'autrui),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 28 mai 2019 (ACPR/399/2019 P/3093/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 28 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 20 février 2019 par le Ministčre public genevois ŕ la suite de la plainte déposée par le prénommé contre inconnu.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En substance, le recourant soutient avoir fait plusieurs réactions allergiques importantes lorsqu'il se trouvait dans l'une des salles de son collčge. Il reproche, notamment aux autorités scolaires, de n'avoir rien entrepris pour assainir la salle de classe en question. S'agissant des prétentions civiles, le recourant se contente d'affirmer qu'il a subi des préjudices financiers et qu'il souhaite des dommages et intéręts. Le recourant ne se détermine ni sur le principe, ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. La simple affirmation du recourant, pas plus que la nature de l'affaire ne permettent de comprendre précisément ce qui fonderait sa qualité pour recourir en matičre pénale au Tribunal fédéral. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles lui dénie la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
Quoi qu'il en soit, ŕ supposer que le recourant disposerait de la qualité pour recourir, son recours serait de toute façon irrecevable pour les motifs suivants.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version ŕ celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de męme lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arręt attaqué, sans qu'il ne cherche ŕ démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Livet