Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_692/2022
Arręt du 7 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me André Clerc, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale;
défaut de qualité pour recourir de la partie
plaignante (ordonnance de non-entrée en matičre
[dénonciation calomnieuse, etc.]),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Chambre pénale,
du 29 avril 2022 (502 2020 208).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 29 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 6 octobre 2020 par le Ministčre public de l'État de Fribourg. Cette derničre faisait suite ŕ la requęte du prénommé d'examiner les plaintes pénales formées par B.________ sous l'angle des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur.
2.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 29 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais, ŕ l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espčce, le recourant se borne ŕ affirmer avoir un intéręt juridique ŕ la réforme de l'arręt attaqué et ŕ ce que le comportement de l'intimé soit sanctionné pénalement. Bien que l'on comprenne en filigrane de son écriture que les agissements dénoncés porteraient atteinte ŕ son honneur, il ne formule ŕ ce titre aucune prétention civile, en particulier ne fait valoir aucun tort moral. Il ne démontre donc pas ŕ satisfaction de droit en quoi l'arręt querellé aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Il s'ensuit que le recourant ne saurait fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4.
Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entičrement séparé du fond, équivalent ŕ un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni allégation d'une violation du droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Le recours en matičre pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles.
5.
Par surabondance, le recourant cherche ŕ fonder la recevabilité de son recours sur le fait qu'existerait un intéręt général de principe ŕ la question de l'application correcte de l'art. 303 CP. Le recourant semble se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle la qualité pour recourir en matičre pénale peut ętre admise męme en l'absence d'un intéręt actuel (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). Outre que l'argumentation développée ŕ cet égard apparaît douteuse, elle s'avčre sans aucune pertinence en l'espčce, puisque le défaut de qualité pour recourir du recourant ne découle pas de l'absence d'intéręt actuel.
6.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 7 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet