Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_723/2022
Arręt du 18 aoűt 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Klinke.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (ordonnance de non-entrée en matičre),
recours contre l'arręt de la Cour de justice
de la République et canton de Genčve,
Chambre pénale de recours, du 10 mai 2022
(ACPR/335/2022 P/10655/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 10 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 24 septembre 2021 par le Ministčre public genevois. Cette derničre faisait suite ŕ la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par le prénommé contre sa soeur, B.________, C.________ et la société D.________ SA, en marge d'un litige successoral. Il reprochait notamment ŕ la premičre des "attitudes fallacieuses"et "crapuleuses" ŕ l'égard de leur pčre, décédé en 2018, ainsi qu'au préjudice de l'Hospice général. Il reprochait en substance au second, administrateur de la société D.________ SA, d'avoir bénéficié de versements de son pčre alors qu'il était "invalide".
2.
A.________ forme un recours contre l'arręt précité. On comprend qu'il conclut, en substance, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
4.
S'agissant des agissements dénoncés par le recourant au préjudice du patrimoine de l'Hospice général, la cour cantonale a retenu que le premier n'était pas titulaire du bien juridique protégé et ne disposait pas de la qualité pour recourir ŕ cet égard (cf. art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Le recours est exempt de toute discussion destinée ŕ démontrer en quoi cette motivation violerait le droit fédéral, de sorte qu'il est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).
S'agissant des actes reprochés par le recourant au préjudice du patrimoine de son pčre, la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre au double motif que les infractions dénoncées étaient prescrites (cf. art. 97 al. 1 aCP), d'une part, et d'autre part, qu'en tout état, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'une infraction avait été commise (cf. art. 310 al. 1 let. a et b CPP). La décision entreprise repose ainsi sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit ŕ sceller l'issue de la procédure cantonale. Dans une telle configuration, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3).
5.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport ŕ chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arręts 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 2.1; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1).
En l'espčce, le recourant ne distingue pas les comportements reprochés aux différents mis en cause et ne fait mention d'aucun dommage. Il ne fait pas valoir de prétention civile déduite des différentes infractions qu'il dénonce dans le cadre du litige successoral. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Dčs lors que le recourant n'est, pour ce motif, pas habilité ŕ discuter la motivation au fond de la décision cantonale, celle-ci subsiste dans tous les cas. Il en résulte que l'argumentation relative ŕ la prescription, outre qu'elle ne s'attache pas ŕ démontrer une quelconque violation du droit fédéral par la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF), n'est pas susceptible de permettre au recourant l'ouverture d'une procédure pénale. Il n'a donc pas d'intéręt au recours sous cet angle non plus (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120; arręts 6B_355/2018 du 1er mai 2018 consid. 2.2; 6B_456/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.2).
6.
L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dčs lors que le recourant ne soulčve aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
7.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
En tant que le recourant se plaint de l'absence d'enquęte et de "prise en compte des informations communiquées", on ne distingue pas de grief formel intrinsčquement distinct du fond. Il s'ensuit que le recourant n'a pas davantage qualité pour recourir ŕ ce titre.
8.
Au vu de ce qui précčde, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale au Tribunal fédéral. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 aoűt 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Klinke