Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_751/2019
Arręt du 16 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 13 mai 2019 (ARMP.2019.13/sk).
Faits :
A.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour diffamation, calomnie et mise en danger de la circulation publique par négligence.
B.
Par arręt du 13 mai 2019, notifié ŕ X.________ le 21 mai suivant, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours déposé par X.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance précitée.
C.
Par acte posté le 20 juin 2019, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 13 mai 2019 de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il requiert qu'un délai lui soit accordé afin de motiver son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
2.
Conformément ŕ l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi, soit en particulier les délais de recours (art. 100 LTF), ne sont pas prolongeables. Par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre ŕ l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver son recours.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espčce, le recourant s'est limité ŕ déposer son recours en sollicitant un délai supplémentaire pour le motiver. Comme relevé, une telle prolongation n'entre pas en ligne de compte. Son recours n'en demeure pas moins dépourvu de motivation topique, y compris en ce qui concerne sa qualité pour recourir. Il ne comporte pas non plus de conclusions.
4.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens