Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_777/2021
Arręt du 30 juillet 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, etc.),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 avril 2021
(AARP/135/2021 P/18435/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a condamné A.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples aggravées, menaces, contrainte, tentative de contrainte et voies de fait, ŕ une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, ainsi qu'ŕ une amende de 500 fr., l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit d'un traitement institutionnel. Il l'a également condamné ŕ payer, ŕ B.________, 3'000 fr. ŕ titre de réparation du tort moral et mis les frais de la procédure ŕ sa charge.
Par arręt du 16 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Il requiert, par ailleurs, la désignation d'un avocat d'office.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espčce, le recourant ne formule aucune conclusion. Il se contente de contester sa condamnation et ne présente aucune argumentation visant ŕ démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit, si bien que son écriture ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 LTF.
3.
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-męme, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-męme ŕ ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arręts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées), ce ŕ quoi le recourant a été rendu attentif par deux courriers qui lui ont été adressés les 30 avril et 23 juin 2021. En l'espčce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succčs (arręts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent la partie recourante ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arręts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, faute de chance de succčs.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 juillet 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet