Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_819/2019
Arręt du 13 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Musy.
Participants ŕ la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révision d'une ordonnance pénale (violation simple des rčgles de la circulation, etc.),
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2019 (n° 240 AM18.004606-GALN).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple des rčgles de la circulation routičre, conduite d'un véhicule automobile sans permis et dans l'incapacité de conduire, conduite sans ętre porteur du permis de conduire et contravention ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 120 jours et ŕ une amende de 1'200 fr., peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
Par prononcé du 23 aoűt 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 12 juin 2018 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 18 mai 2018 et constaté qu'elle était exécutoire.
Par prononcé du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance pénale du 18 mai 2018.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'effet suspensif.
2.
Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance et par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
3.
Le recourant s'en prend au prononcé de la Cour d'appel pénale du 4 juin 2019. Il s'agit d'une décision de derničre instance cantonale contre laquelle un recours peut ętre formé au Tribunal fédéral.
Le recourant déclare également " renouveler " sa demande de révision ŕ l'encontre de l'ordonnance pénale du 18 mai 2018. Il soutient par ailleurs que son " recours " ŕ l'encontre de l'ordonnance pénale n'aurait pas dű ętre jugé irrecevable. Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas compétent pour se saisir d'un recours ou d'une demande de révision ŕ l'encontre de décisions de premičre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF a contrario).
L'objet du litige est donc circonscrit par le prononcé du 4 juin 2019, qui constate l'irrecevabilité de la demande de révision en raison d'un défaut de motivation.
4.
Le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat et que ses droits ne lui ont pas été énumérés de façon claire en début de procédure. Pour cette raison, il n'a pas été en mesure de motiver sa demande de révision.
Le recourant ne prétend pas avoir soulevé ce grief devant l'autorité précédente. En se plaignant pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral du fait qu'il n'a pas été assisté d'un défenseur au cours de la procédure pénale et qu'il n'a pas été suffisamment informé de ses droits lors de son premier interrogatoire (cf. art. 158 al. 1 let. c CPP), le recourant agit d'une maničre contraire ŕ la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu ętre invoqué dans une phase antérieure du procčs (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).
Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi sa situation aurait constitué un cas de défense obligatoire (cf. les hypothčses énumérées limitativement ŕ l'art. 130 CPP, soit notamment lorsque la peine encourue est de plus d'un an de privation de liberté) qui aurait impliqué que la direction de la procédure pourvoit ŕ ce qu'il soit assisté d'un défenseur. Il se borne par ailleurs ŕ affirmer que ses droits ne lui auraient pas été énumérés " clairement ", sans toutefois męme expliquer en quoi dite énumération aurait manqué de clarté et serait dčs lors insuffisante sous l'angle de l'art. 158 al. 1 CPP. Il s'ensuit que ce grief ne répond de toute façon pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. Il est dčs lors irrecevable.
5.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et demande l'attribution d'un avocat.
5.1. D'aprčs l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-męme, le Tribunal fédéral peut l'inviter ŕ commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite ŕ cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L' art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une "Postulationsunfähigkeit", ŕ savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-męme. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-męme ŕ ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation ( art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arręts 6B_401/2018 du 7 juin 2018 consid. 1; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées).
Le recourant ne paraissant pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées, il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
5.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, ŕ sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sűretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat ŕ cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succčs (arręt 6B_13/2015 précité consid. 3; cf. arręt 6B_81/2012 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arręt cité).
Au vu du sort du présent recours, cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espčce et il y a donc lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
6.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
7.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Musy