Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_846/2022
Arręt du 12 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale; qualité
pour recourir; motivation insuffisante (c lassement [atteinte ŕ l'honneur], demande d'assistance judiciaire, etc.),
recours contre la décision de la Cour supręme du
canton de Berne, Chambre de recours pénale,
du 30 mai 2022 (BK 21 526).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 29 juin 2022, A.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 30 mai 2022. Par celle-ci, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne, aprčs avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée, a refusé d'octroyer un défenseur d'office pour la procédure de recours. Elle a également rejeté la réquisition de preuve tendant ŕ l'audition du recourant et rejeté, avec suite de frais et indemnité, son recours dirigé contre une ordonnance du 28 octobre 2021. Par cette derničre, le ministčre public, aprčs avoir rejeté la réquisition de preuve tendant ŕ l'audition de A.________, a classé, avec suite de frais et indemnité, la plainte déposée par l'intéressé contre un agent de police pour injure, diffamation ainsi que tout autre délit et renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil. Invité ŕ avancer les frais de la procédure fédérale, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3.
Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.
En l'espčce, on recherche tout d'abord en vain toute conclusion formelle dans l'écriture de recours. On comprend, tout au plus, qu'aux yeux du recourant sa plainte n'aurait pas dű ętre classée et que l'assistance judiciaire n'aurait pas dű lui ętre refusée, on ne discerne cependant pas la moindre ébauche de discussion topique des considérants de la décision querellée.
5.
Par surabondance, le recourant n'indique d'aucune maničre en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles. Le ministčre public a certes renvoyé de telles conclusions au juge civil dans son ordonnance du 28 octobre 2021. Il n'en demeure pas moins que la plainte est dirigée contre un agent de l'État et qu'en rčgle générale, dans une telle hypothčse, les rčgles cantonales en matičre de responsabilité de l'État excluent que le lésé puisse élever des prétentions envers l'agent lui-męme. Il en va ainsi, en particulier, dans le canton de Berne oů l'art. 100 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01) institue une responsabilité de l'État ŕ raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents. Faute de toute explication, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, soit pour discuter au fond les motifs du classement de sa plainte.
6.
Dans l'optique d'un grief de procédure, le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire. Il est toutefois constant qu'il a été représenté par un avocat devant les autorités cantonales et que seuls étaient litigieux les pouvoirs de ce conseil pour déposer une plainte pénale au nom du recourant. Ce dernier ayant été assisté d'un homme de loi depuis le dépôt de la plainte, on ne perçoit pas en quoi il pourrait se trouver dans une situation peu ou prou comparable ŕ celle d'un déni de justice formel. Pour le surplus, en tant qu'il contesterait le défaut de chances de succčs de son recours, cette question n'est manifestement pas entičrement séparée du fond. Ces trčs brefs développements ne sont donc pas plus susceptibles de fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9et les références citées).
7.
Enfin, le classement a été prononcé au motif que la plainte déposée par l'avocat du recourant l'avait été sans procuration spéciale. Or, si le recourant (qui estime que sa plainte a été classée parce qu'elle était dirigée contre un agent de police) affirme avoir envoyé une ou plusieurs procurations ŕ son conseil, c'est pour reprocher ŕ celui-ci de n'avoir " absolument rien fait", ce qui est sans pertinence au regard des motifs de la décision entreprise. Il s'ensuit que le recourant n'invoque pas non plus de maničre compréhensible et suffisamment motivée une éventuelle violation de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).
8.
Au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était dénué de chances de succčs, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 12 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat