Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_869/2019
Arręt du 20 aoűt 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Musy.
Participants ŕ la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2019 (ACPR/431/2019 P/18962/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 16 janvier 2019 par le Ministčre public du canton de Genčve. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral.
2.
2.1. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. La cour cantonale a considéré qu'en tant que la recourante reprochait ŕ son ex-compagnon d'avoir tenté d'induire la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP, elle n'avait pas la qualité pour recourir faute de pouvoir prétendre avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intéręts. Son recours était donc irrecevable sous cet angle. Par ailleurs, en tant que la recourante faisait grief au ministčre public de ne pas ętre entré en matičre sur les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de diffamation (art. 173 CP), l'ordonnance querellée devait ętre confirmée, faute de prévention pénale suffisante concernant ces deux infractions. Enfin, le rejet du recours rendait sans objet la demande de récusation du Procureur chargé de la procédure, pour la suite de celle-ci. On ne pouvait de toute maničre voir de prévention du magistrat dans le simple fait d'avoir prononcé une décision défavorable ŕ la recourante.
2.3. La recourante ne consacre aucun développement ŕ un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Ses griefs tirés d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve et de violation de l'art. 319 al. 1 CPP sont ainsi irrecevables.
De męme, si la recourante invoque la violation de son droit d'ętre entendue ainsi qu'un déni de justice, elle ne se plaint, en réalité, que du fait que l'instruction n'a pas été ouverte alors que de multiples infractions auraient été commises. Elle ne fait ainsi pas valoir de moyen qui peut ętre séparé du fond, de sorte que ce grief est également irrecevable.
2.4. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte.
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
La recourante a ainsi la faculté de contester l'irrecevabilité de son recours cantonal en relation avec l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), que la cour cantonale a justifiée au motif qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Cependant, la recourante ne discute d'aucune maničre les motifs qui ont conduit l'autorité précédente ŕ prononcer l'irrecevabilité de son recours cantonal sur ce point.
Invoquant son droit ŕ un procčs équitable (art. 6 § 1 CEDH), la recourante conclu par ailleurs ŕ l'admission de sa demande de récusation et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte du fait qu'un procureur - qui n'est pas celui ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matičre querellée - et son ex-compagnon ont fait leur stage d'avocat en męme temps ŕ A.________ et ont des relations communes. Ici également, la recourante n'attaque nullement la motivation par laquelle la cour cantonale a écarté ce grief.
Aussi, faute de présenter une argumentation topique, le recours formé par l'intéressée ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
3.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté selon la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr. sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 aoűt 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Musy