Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_875/2022
Arręt du 5 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffier : M. Barraz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Christian de Preux, avocat,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation); irrecevabilité,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 21 juin 2022 (P/7748/2022 ACPR/442/2022).
Faits :
A.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale pour diffamation formée par A.________ contre B.________. Celle-lŕ reprochait ŕ celui-ci d'avoir lui-męme déposé plainte pénale contre elle pour violation du secret professionnel notamment.
B.
Par arręt du 21 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Ministčre public de la République et canton de Genčve pour ouverture d'une instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut, toujours avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (arręts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 aoűt 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arręts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2).
1.2. En l'espčce, la recourante prétend ŕ l'allocation d'une indemnité pour tort moral qu'elle chiffre ŕ 3'000 fr., au motif que les accusations proférées par B.________ porteraient non seulement sur la commission d'infractions pénales graves, mais aussi qu'elles auraient eu d'importantes conséquences psychologiques pour elle. Pour étayer son allégation, elle produit sous pičce n o 4 un certificat médical du 20 avril 2021 (lequel figurait déjŕ au dossier cantonal), duquel il ressort notamment qu'elle présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive F43.22, qui "semble ętre la conséquence directe de l'existence depuis environ 6 mois d'un facteur de stress majeur, vécu comme traumatique sur le plan psychologique, ŕ savoir la relation problématique avec son ex-employeur". Ce certificat médical parle uniquement d'anxiété, d'une perte de la motivation et d'une humeur dépressive. Il est douteux que l'atteinte ŕ la santé subie par la recourante puisse atteindre la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. supra consid 1.1 in fine). Surtout, le certificat médical fait référence ŕ l'ensemble de la "relation problématique" entre la recourante et son ex-employeur, mais ne lie pas directement le dépôt par B.________ de sa plainte pénale au ressenti de la recourante. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante n'a pas rendu suffisamment plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement de l'infraction de diffamation qu'elle invoque. En particulier, la recourante prétend aussi dans son recours qu'elle aurait subi du harcčlement et du mobbing. Elle ne procčde ŕ aucune distinction entre ce qui relčverait de la relation contractuelle conflictuelle et l'infraction de diffamation qu'elle invoque. Elle n'articule pas d'explications suffisantes (art. 42 al. 1 LTF).
1.3. Ŕ défaut d'une motivation suffisante sur les prétentions civiles, la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle ne soulčve par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie.
2.
Le recours est irrecevable. La recourante qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz