Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_887/2021
Arręt du 24 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Sanction disciplinaire (Refus d'obtempérer ŕ un dépistage de masse du Covid-19); droit d'ętre entendu; arbitraire,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2021
(n° 452 AP21.008458-GPE SPEN/71619/SBA).
Faits :
A.
Par décision disciplinaire du 23 décembre 2020, la direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-aprčs: EPO) a condamné A.________ ŕ six jours de consignation en cellule, en raison de son refus d'obtempérer ŕ un dépistage de masse du Covid-19 effectué sur tous les détenus.
B.
Par décision du 29 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision susmentionnée et confirmé la décision rendue par la direction des EPO.
C.
Par arręt du 19 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours de A.________ formé contre la décision du 29 avril 2021 irrecevable, rejeté la requęte d'assistance judiciaire et mis les frais, par 2'200 fr., ŕ la charge du prénommé.
En résumé, il en ressort les éléments suivants.
A.________ a été incarcéré aux Établissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 22 décembre 2016. Il a été détenu, depuis le 3 juin 2019, ŕ la Colonie ouverte des EPO.
Par courrier du 8 décembre 2020, l'ensemble des personnes détenues au sein de la Colonie des EPO a été informé de l'aggravation de la situation sanitaire, plusieurs personnes détenues dans cet établissement ayant été testées positives au Covid-19. La direction de la prison a donc décidé de prendre des mesures sanitaires supplémentaires, dčs le jour en question, ŕ savoir un confinement en cellule pour 24 heures au moins et la réalisation d'un test de dépistage de masse du Covid-19 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-aprčs: SMPP). Le męme jour, A.________ a refusé de se soumettre au dépistage de masse prescrit qui lui était demandé par le personnel en charge de celui-ci. Le 9 décembre 2020, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire contre A.________. Celui-ci a été auditionné le 22 décembre 2020. Il a déclaré qu'il refusait tout test de type invasif sur sa personne et qu'il avait été d'accord de faire le test salivaire.
Le 28 décembre 2020, A.________ a formé un recours au Service pénitentiaire (ci-aprčs: SPEN) contre la sanction disciplinaire prononcée le 23 décembre 2020. La direction des EPO s'est déterminée par courrier du 14 janvier 2021 sur le recours précité. Le 19 février 2021, A.________ a produit des observations complémentaires. La décision du SPEN du 29 avril 2021 a été notifiée ŕ A.________, en mains propres, le 30 avril 2021.
D.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 mai 2021. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de la décision attaquée et de la sanction disciplinaire et ŕ l'octroi d'une indemnité de tort moral de 5000 francs. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-męme, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-męme ŕ ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arręts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espčce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
2.
Le recourant a sollicité une " restitution du délai " pour compléter son recours et fournir des pičces.
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas ętre prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dčs lors pas en considération et il ne saurait ętre fait droit ŕ la demande du recourant ŕ cet égard. Quant aux pičces, elles doivent ętre produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le męme délai. L'inobservation des délais de recours ne peut ętre corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue ŕ l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empęché sans sa faute d'agir. Le recourant, qui a déposé une écriture de recours complčte (de plus de 58 pages) ne fait valoir aucun empęchement non fautif propre ŕ justifier une restitution de délai. Sa requęte doit par conséquent ętre rejetée.
Par ailleurs, le recourant requiert la fixation d'un délai de détermination au sens de l'art. 385 CPP. Outre que le CPP ne régit pas la procédure devant le Tribunal fédéral qui est exclusivement réglée par la LTF, le recourant ne cherche en réalité qu'ŕ pouvoir compléter son recours, ce qu'il n'est pas autorisé ŕ faire pour les motifs indiqués ci-dessus.
3.
Le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Dans la mesure oů la sanction disciplinaire a été entičrement exécutée, sa demande est sans objet. Il soutient que sa progression dans le plan d'exécution de la sanction pourrait ętre retardée si l'effet suspensif ne lui était pas accordé. Dans la mesure oů il a été libéré le 21 juillet 2021, son argument tombe ŕ faux. Quoi qu'il en soit, sa cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
4.
L'arręt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures de sorte que la voie du recours en matičre pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF).
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intéręt doit ętre actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Un intéręt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). La simple perspective d'un intéręt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise ŕ garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrčtes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il n'est renoncé ŕ l'exigence d'un intéręt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre ŕ une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Il s'agit de conditions cumulatives (arręt 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1). En outre, dans des circonstances particuličres, le Tribunal fédéral entre aussi en matičre, en dépit de la disparition d'un intéręt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de maničre défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143).
4.2. La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du recourant, estimant que celui-ci n'avait plus d'intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée dans la mesure oů la sanction disciplinaire prononcée avait entičrement été exécutée. Elle a toutefois considéré que, supposé recevable, le recours devrait ętre rejeté au terme d'un examen des griefs soulevés par le recourant, ŕ tout le moins de ceux dont elle a estimé qu'ils répondaient aux exigences de motivation posées par les rčgles de procédure cantonale applicables en matičre de sanction disciplinaire (cf. infra consid. 6.3). La cour cantonale s'est ainsi tout de męme prononcée, ŕ tout le moins partiellement, sur le fond du litige.
Le recourant, qui était partie ŕ la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intéręt juridique ŕ se plaindre de l'irrecevabilité de son recours cantonal (cf. arręts 6B_961/2019 du 14 février 2020; 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.2 non publié in ATF 137 I 296). Toutefois, dans la mesure oů la cour cantonale s'est tout de męme prononcée, ŕ tout le moins partiellement, sur le fond du litige, le recourant se doit de contester cette double motivation (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Par conséquent, il convient d'examiner s'il dispose d'un intéręt juridique actuel et pratique s'agissant du fond du litige.
4.3. Conformément ŕ la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en rčgle générale plus d'intéręt pratique et actuel ŕ traiter un recours contre cette derničre (cf. arręt 6B_552/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1; cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). En l'espčce, le recourant a entičrement exécuté la sanction disciplinaire et n'a donc plus d'intéręt actuel et pratique ŕ l'admission de son recours. Par ailleurs, selon ses propres dires - confirmés par courrier du Service pénitentiaire vaudois du 4 avril 2022 -, il a été libéré de l'exécution de sa peine le 22 juillet 2021 si bien qu'il ne peut pas faire valoir - ce qu'il ne fait d'ailleurs pas - que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, les autres conditions pour faire exception ŕ l'intéręt actuel et pratique n'étant pas davantage remplies (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). Le fait qu'une sanction disciplinaire pourrait avoir une influence sur l'octroi futur de congé ne constitue pas non plus un intéręt actuel dans la mesure oů le recourant a été libéré dčs le 22 juillet 2021.
4.4. Toutefois, selon la jurisprudence, dans des circonstances particuličres, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arręts 6B_939/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 1.1; 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.2).
En l'espčce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH, plus particuličrement de la violation du principe de la légalité et du droit ŕ ętre jugé dans le cadre d'une procédure judiciaire et conclut ŕ l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de la sanction disciplinaire qu'il aurait exécutée de maničre injustifiée. Au stade de l'examen de la recevabilité, ses griefs apparaissent suffisants pour justifier la qualité pour recourir du recourant.
Dans ce contexte, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, le principe de l'épuisement des instances (art. 111 al. 3 LTF) est observé lorsque le recourant est ŕ męme d'invoquer, devant l'autorité cantonale de derničre instance, tous les griefs qu'il pourra par la suite soulever devant le Tribunal fédéral. Pour déterminer si l'autorité cantonale était en droit de ne pas entrer en matičre sur le recours, il faut ainsi vérifier de quelle maničre le Tribunal fédéral, confronté ŕ une situation similaire, l'aurait résolue (ATF 137 I 296 consid. 4 p. 299 s.). Dans la mesure oů le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intéręt actuel du recourant lorsqu'il se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un " grief défendable " fondé sur la CEDH, il incombe ŕ l'autorité cantonale d'également entrer en matičre sur le recours dans les męmes circonstances (ATF 137 I 296 consid. 4 et 5 p. 299 ss). En l'espčce, au vu de la recevabilité formelle du recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale ne pouvait ainsi pas déclarer le recours du recourant irrecevable. En outre, la cour cantonale a estimé qu'elle n'était pas compétente, pas plus que l'autorité disciplinaire ou le SPEN, pour constater l'illicéité éventuelle d'une sanction ou pour allouer une indemnité pour tort moral en découlant. Or, conformément ŕ la jurisprudence, si l'examen au fond fait apparaître que la détention subie est illégale, il convient de le constater (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). S'agissant d'une éventuelle demande d'indemnisation, l'autorité cantonale saisie du recours pourra soit trancher elle-męme pour des motifs liés ŕ l'économie de la procédure, soit transmettre la cause ŕ l'autorité compétente en matičre de responsabilité de l'État (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.). Dans la mesure oů la cour cantonale a déclaré, principalement, le recours cantonal irrecevable, cette maničre de procéder n'est pas conforme aux principes susmentionnés. Toutefois, elle a également indiqué que supposé recevable, le recours devrait ętre rejeté au terme d'un examen des différents griefs soulevés par le recourant, ŕ tout le moins de ceux dont elle a estimé qu'ils répondaient aux exigences de motivation posées par les rčgles de procédure cantonale applicables en matičre de sanction disciplinaire (cf. infra consid. 6.3). Au vu du sort du recours, le point de savoir si cet examen est suffisant au regard des exigences découlant de l'art. 111 al. 3 LTF et de la jurisprudence y relative peut souffrir de demeurer indécis.
4.5. Pour le surplus, dans la mesure oů le recourant reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire dans la procédure de recours cantonale, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours (cf. arręt 6B_1205/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2).
5.
A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui compte 59 pages, est prolixe, souvent répétitif et parfois difficilement compréhensible. Par ailleurs, le recourant invoque la violation de nombreux droits ou dispositions tantôt sans lien avec les questions juridiques pertinentes en l'espčce, tantôt sans consacrer aucun développement ŕ leur violation. Ce faisant, il ne présente aucune argumentation qui répondrait aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ses critiques sont irrecevables. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué ŕ la sanction disciplinaire prononcée le 23 décembre 2020 par la direction des EPO. Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur ce point et toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, dans la mesure oů les griefs du recourant portent sur la décision de la direction des EPO ou sur celle rendue par le SPEN, ils sont irrecevables faute d'ętre dirigés contre une décision de derničre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). On n'examinera, dans la suite, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et pertinents.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du droit ŕ ętre jugé dans le cadre d'une procédure judiciaire.
6.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Sauf cas exceptionnels qui doivent ętre prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît ŕ toute personne le droit ŕ ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 143 III 193 consid. 5.4 p. 200; 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; 137 II 409 consid. 4.2 p. 411) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1 p. 339; 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; 134 V 401 consid. 5.3 s. p. 403 s.).
6.2. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.
Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RS/VD 340.01), complétée par le rčglement du 16 aoűt 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1).
Par ailleurs, conformément ŕ l'art. 91 al. 3 CP, il incombe aux cantons d'édicter des dispositions disciplinaires en matičre d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critčres de leur fixation ainsi que la procédure applicable. A cet égard, le canton de Vaud a édicté le rčglement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; RS/VD 340.07.1).
S'agissant de la procédure disciplinaire, l'art. 24 al. 1 let. c et d LEP/VD prévoit que, dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent pour ordonner notamment une détention cellulaire ŕ titre de sanction disciplinaire (au sens des art. 78 let. a, b et c et 90 al. 1 CP) ou une sanction disciplinaire ŕ l'encontre de la personne condamnée qui contrevient de maničre fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (au sens de l'art. 91 CP). En outre, l'art. 11 al. 1 et 3 RDD/VD prévoit que le directeur de l'établissement, ou le directeur de piquet, est l'autorité compétente pour conduire la procédure et pour prononcer une sanction disciplinaire. Conformément ŕ l'art. 34 LEP/VD, les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'art. 24 LEP/VD peuvent faire l'objet d'un recours auprčs du Service pénitentiaire. Plus spécifiquement, l'art. 20 al. 1 RDD/VD prévoit que les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprčs du chef du Service pénitentiaire. Pour le surplus, les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36) sont applicables (art. 21 RDD/VD).
En application de l'art. 38 al. 1 et 2 LEP/VD, les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal et la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Toutefois, l'art. 38 al. 3 LEP/VD limite, en matičre de sanctions disciplinaires, les motifs de recours ŕ ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF.
Pour rappel, l'art. 95 LTF prévoit que la partie recourante peut se plaindre d'une violation du droit fédéral (let. a), international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La violation du droit cantonal ne constitue ainsi pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.; 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ŕ savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
6.3. Conformément ŕ la législation vaudoise, la sanction disciplinaire est prononcée par le directeur de l'établissement oů le condamné est détenu et sa décision peut faire l'objet d'un recours auprčs du SPEN, ces deux entités étant des autorités administratives. La voie de recours contre la décision du SPEN s'exerce auprčs du Tribunal cantonal vaudois, soit une autorité judiciaire. Toutefois, en application de l'art. 38 al. 3 LEP/VD, le juge ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En particulier, il n'examine les faits et la violation du droit cantonal que sous l'angle limité de l'arbitraire. En l'absence d'une possibilité de faire examiner la cause par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le détenu sanctionné disciplinairement ne dispose pas d'un accčs au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. Le droit vaudois viole ainsi la garantie d'accčs au juge prévue par l'art. 29a Cst. Par ailleurs, en l'espčce, la cour cantonale a concrčtement limité son pouvoir d'examen (cf. par exemple arręt attaqué consid. 3.3.1; 3.3.3.3; 3.3.5.3) si bien que le recourant n'a pas pu bénéficier d'un accčs au juge conforme aux exigences de l'art. 29a Cst. L'arręt cantonal devra donc ętre annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle examine l'entier des griefs du recourant avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
7.
Par ailleurs, sur le plan des griefs de nature formelle, il convient de relever les éléments suivants.
7.1. Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'ętre entendu.
7.2. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il comprend également le droit, pour les parties, de prendre connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 222 s.; 144 II 427 consid. 3.1 p. 434; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72).
En outre, le droit d'ętre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
7.3. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, comme déjŕ relevé, la partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (cf. supra consid. 6.2 in fine).
7.4. Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu avant que la sanction ne soit exécutée, la consignation ne pouvant par ailleurs pas durer plus de 48 heures dans ce contexte. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été auditionné le 22 décembre 2020 par la direction des EPO. Dans le cadre de la procédure devant le SPEN ouverte ŕ la suite de son recours motivé, il avait pu s'exprimer par écrit le 19 février 2021, en réplique aux déterminations de la direction des EPO. Elle a ainsi estimé qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'ętre entendu du recourant. Toutefois, il ressort de la décision de la direction des EPO du 23 décembre 2020 que les six jours de consignation avaient déjŕ été effectués au moment du prononcé de la décision. Dans la mesure oů le recourant a été entendu le 22 décembre 2020, ils l'avaient également déjŕ été lors de son audition. La cour cantonale ne s'est pas prononcée ŕ ce sujet. Au vu de l'examen limité des griefs auquel elle a procédé, elle n'a en particulier pas examiné si la procédure devant les autorités administratives était conforme au droit cantonal, en particulier au RDD/VD (cf. notamment les art. 15 et 16 RDD/VD). Dans le cadre du renvoi, il lui incombera d'examiner la maničre dont la procédure a été menée, en particulier si celle-ci était conforme au droit cantonal et si le droit d'ętre entendu du recourant a été respecté.
Par ailleurs, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu copie " du dossier, ni de ses courriers et de ses recours ". S'agissant de ces deux derniers, on ne distingue pas en quoi les droits du recourant auraient été violés dans la mesure oů il en avait nécessairement connaissance puisqu'il en était l'auteur. Quant ŕ son dossier, la cour cantonale ne s'est pas prononcée ŕ ce sujet. Dans la mesure oů le recourant se serait déjŕ plaint de ce point dans son recours cantonal, il incombera également ŕ la cour cantonale d'établir les faits ŕ cet égard et d'examiner ce grief.
7.5. Se référant ŕ l'art. 385 CPP, le recourant soutient que la cour cantonale ne lui aurait pas donné la possibilité de s'exprimer. Il n'élčve toutefois aucune critique ŕ l'encontre de la motivation de l'arręt attaqué selon laquelle l'art. 385 al. 2 CPP vise uniquement ŕ protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité et ne doit pas permettre ŕ la partie de compléter ou corriger ultérieurement la motivation de l'acte de recours, cette disposition ne devant pas ętre appliquée afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Le recourant n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué cette disposition, qui s'applique ŕ titre de droit cantonal supplétif (par le renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 LEP/VD). Insuffisamment motivé, sa critique est irrecevable.
8.
Le recourant se plaint que l'assistance judiciaire lui a été refusée devant les autorités administratives puis devant la cour cantonale.
La cour cantonale a estimé que le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office devant les autorités administratives était conforme au droit cantonal principalement en raison du fait que les moyens soulevés par le recourant étaient manifestement mal fondés. Dans la mesure oů la cour cantonale est appelée ŕ réexaminer le recours cantonal dans son entier avec un plein pouvoir d'examen, elle devra également se prononcer ŕ nouveau sur la question de l'assistance judiciaire devant les autorités administratives.
S'agissant de la procédure devant la cour cantonale, il incombera ŕ la cour cantonale d'évaluer si la désignation d'un avocat d'office se justifie ŕ la suite du renvoi de la cause devant elle. Le grief du recourant devient ainsi sans objet.
9.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure oů le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut ętre procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arręts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6).
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit ŕ des dépens dčs lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa requęte d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet