Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_909/2021
Arręt du 29 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours tardif, motivation insuffisante, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matičre), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 11 aoűt 2021 (ARMP.2021.72/sk).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis ŕ La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
2.
Il ressort du suivi postal de l'acte judiciaire figurant au dossier que le pli contenant l'arręt du 11 aoűt 2021 a été distribué le 16 aoűt 2021. Le délai de recours a ainsi couru du lendemain pour échoir le mercredi 15 septembre 2021. Le recours et son complément, tous deux datés et remis ŕ la poste le 16 septembre 2021, sont tardifs. Le recours est irrecevable pour ce premier motif.
3.
Par surabondance, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait qualité pour recourir en matičre pénale contre la décision de derničre instance cantonale qui porte sur le refus d'entrer en matičre sur une plainte pénale. En particulier, elle n'explique pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et l'on ne discerne non plus, dans ses écritures, ni l'invocation d'une violation de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b. ch. 6 LTF), ni celle de griefs de nature formelle entičrement séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne démontre donc pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale.
4.
L'écriture de recours ne consiste, enfin, qu'en l'allégation de faits. De tels développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matičre pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
5.
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat