Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_953/2020
Arręt du 23 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; délai de plainte,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 juin 2020 (ACPR/420/2020 P/6155/2020).
Faits :
A.
Le 6 avril 2020, A.________ a déposé plainte contre B.________, avocat, pour injure et diffamation. Dans le cadre d'un litige opposant C.________ aux clients de Me B.________ devant le Tribunal des baux et loyers genevois, A.________ avait demandé ŕ ce tribunal de pouvoir assister la prénommée en tant que mandataire professionnellement qualifié. Dans une écriture, déposée le 18 septembre 2019, Me B.________ avait notamment écrit que "l'on ne sait s'il dispose de toutes ses capacités intellectuelles", A.________ ayant, devant d'autres juridictions, prétendu avoir été victime d'un AVC. L'intéressé avait aussi écrit : "A.________ ne s'interdit pas de me diffamer par le biais de C.________".
Invité par le ministčre public ŕ lui transmettre toutes pičces susceptibles de démontrer le respect du délai de plainte au sens de l'art. 31 CP, A.________ a précisé que, au mois de février 2020, C.________ - qui était en litige avec Me B.________ - lui avait demandé de rédiger des réquisitions de preuves et une liste de témoins dans le cadre d'une procédure pénale. Celle-ci lui avait ainsi envoyé le courrier litigieux le 27 février 2020. A.________ a ajouté que, s'estimant soumis au secret professionnel et sachant que le ministčre public avait accčs aux documents que C.________ avait déposés au mois de mars 2020 auprčs du Tribunal de police et du Tribunal des baux et loyers genevois - lesquels pouvaient expliquer le retard de sa plainte -, il renonçait ŕ produire ceux-ci.
B.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte du 6 avril 2020. Il a, en substance, considéré que cette plainte avait été déposée tardivement.
C.
Par arręt du 17 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du 14 mai 2020 et a refusé d'accorder au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 17 juin 2020, en concluant, avec suite de dépens, ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matičre du 14 mai 2020 est annulée et que la cause est renvoyée au ministčre public en vue de l'ouverture d'une instruction ŕ l'encontre de Me B.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande qu'un "court délai" lui soit accordé pour "faire compléter" son écriture par un avocat, voire pour "produire de nouveau l'ensemble des pičces déjŕ produites".
Considérant en droit :
1.
La requęte du recourant tendant ŕ obtenir un délai supplémentaire pour produire des pičces ou compléter ses écritures doit ętre rejetée, dčs lors que les délais fixés par la loi - dont fait partie le délai de recours au sens de l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent ętre prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF).
2.
2.1. Conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme elle aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (cf. arręt 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées).
2.2. En l'espčce, le recourant indique uniquement qu'il aurait qualité pour recourir, "en particulier pour faire valoir ses prétentions civiles" découlant de l'infraction de diffamation, voire de calomnie, dont il se plaint. Il n'explique cependant aucunement en quoi pourraient consister ses prétentions civiles. A défaut de motivation ŕ cet égard, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1. p. 5).
En l'espčce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu en raison de la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matičre du 14 mai 2020. Il ne présente cependant aucune argumentation recevable susceptible d'ętre séparée du fond de la cause.
2.4. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que sa plainte avait été déposée tardivement. Il a, conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, qualité pour recourir sur ce point.
3.
Le recourant conteste que sa plainte eűt été déposée tardivement.
3.1. Aux termes de l'art. 178 al. 2 CP, l'art. 31 CP est applicable, en ce qui concerne la plainte, en matičre de délits contre l'honneur.
Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour oů l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774 s.; arręts 6B_431/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.3.3; 6B_867/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.5).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relčve du contenu de la pensée, ŕ savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils aient été retenus de maničre arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
3.2. Selon l'autorité précédente, le recourant avait soutenu n'avoir eu connaissance du courrier litigieux de Me B.________ que le 27 février 2020, lorsque C.________ le lui aurait envoyé par " Whatsapp ". L'intéressé n'avait pourtant produit aucun document attestant d'un envoi ŕ cette date. En outre, il n'était pas vraisemblable que C.________ n'eűt pas informé le recourant du contenu du courrier litigieux ŕ réception de celui-ci, ou ŕ tout le moins ŕ réception de la décision du Tribunal des baux et loyers du 8 octobre 2019 déniant ŕ l'intéressé la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Le recourant n'avait donc aucunement démontré avoir eu connaissance du courrier litigieux le 27 février 2020 seulement.
3.3. Le recourant explique tout d'abord les difficultés techniques qu'il aurait rencontrées pour prouver la réception du prétendu envoi du 27 février 2020. On ne voit cependant pas ce qui l'aurait empęché de fournir une simple capture d'écran, voire une photographie de celui-ci, faisant apparaître la date en question. Par ailleurs, le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. ŕ cet égard ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156), par laquelle il conteste avoir eu connaissance du courrier litigieux au moment de sa réception par C.________, ou ŕ tout le moins lorsque la décision du Tribunal des baux et loyers du 8 octobre 2019 lui a été communiquée, en se bornant ŕ affirmer que la prénommée aurait cru qu'il recevrait automatiquement copie des pičces de la procédure en question. Le recourant ne démontre aucunement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant sa version des événements selon laquelle il n'aurait eu connaissance du courrier litigieux que le 27 février 2020.
4.
On comprend enfin que le recourant reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intéressé se plaint essentiellement des décisions prétendument injustes et sévčres qu'il obtiendrait de la justice depuis des années. Il n'a cependant pris aucune conclusion formelle concernant l'assistance judiciaire sur le plan cantonal ni ne présente une quelconque argumentation - recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - propre ŕ démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit ŕ cet égard.
5.
Le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa