Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_973/2020
Arręt du 25 février 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
Greffičre : Mme Musy.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Loris Bertoliatti, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation grave des rčgles de la circulation routičre; fixation de la peine; présomption d'innocence,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de
la République et canton de Genčve, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 18 juin 2020
(AARP/212/2020 P/12156/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné A.________, pour violation simple des rčgles de la circulation routičre, ŕ une amende de 5'000 francs.
B.
Par arręt du 18 juin 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par le Ministčre public ainsi que sur l'appel joint de A.________, a réformé ce jugement et condamné le prénommé, pour violation grave des rčgles de la circulation routičre, ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 810 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 2'000 francs. La cour cantonale a retenu les faits suivants.
A X.________, le 25 février 2017, ŕ 22h35, A.________ a circulé sur l'autoroute au volant d'une automobile, ŕ une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée ŕ 80 km/h pour cause de travaux. Il a ainsi commis un dépassement de vitesse de 31 km/h.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 18 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre et condamné ŕ une amende n'excédant pas 1'000 fr., subsidiairement qu'il est reconnu coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre et que la cause est renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle prononce une amende dont le montant n'excčde pas 1'000 fr., encore plus subsidiairement, que le jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genčve est confirmé.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir établi les faits de maničre arbitraire, notamment en qualifiant de notoires (cf. art. 139 al. 2 CPP) des faits qui ne l'étaient aucunement. Il se plaint en outre, ŕ cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme rčgle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable ŕ l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ŕ l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ętre exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-ŕ-dire de doutes qui s'imposent ŕ l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. Le recourant fait grief ŕ l'autorité précédente d'avoir constaté que des ouvriers étaient susceptibles d'ętre présents sur le chantier du tronçon autoroutier en cause au moment du passage de son véhicule, au motif qu'il serait "notoire que des travaux sur des tronçons trčs fréquentés comme celui en cause peuvent avoir lieu de nuit et le weekend, pour ne pas perturber le trafic comme pour faciliter les travaux". Le recourant reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait créé un danger potentiel pour les autres usagers de la route, dont la présence n'avait pas davantage été établie.
1.3. La cour cantonale a exposé que la conduite de travaux de génie civil en prévision du chantier d'assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier ressortaient expressément de la décision de l'Office fédéral des routes du 10 mars 2016 (FF 2016 2174). Cette décision précisait notamment qu'"[e] n raison des travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée, sur le tronçon concerné par le chantier, ŕ 80 km/h durant toute la durée des travaux [...] afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier. Le plan de signalisation y relatif est établi conformément aux normes SN/VSS applicables. Ces restrictions de circulation sont signalées et marquées selon le plan relatif au chantier no 3414.015A ainsi que la note de recommandation no 3414.102, établis en février et mars 2016, et s'appliquent dčs la mise en place de la signalisation, prévue le 1er avril 2016 jusqu'ŕ la fin des travaux prévue le 30 avril 2017".
1.4. Il est donc établi que des travaux devaient avoir lieu, sur le tronçon concerné, ŕ l'époque oů l'infraction a été commise. La cour cantonale a constaté que la limitation ŕ 80 km/h était applicable en tout temps pendant toute la durée des travaux, sans égard aux horaires du chantier, ce que le recourant ne discute pas. Quoi qu'en dise le prénommé, il n'était, pour le reste, pas nécessaire d'établir que des ouvriers étaient effectivement en train de travailler au moment et ŕ l'endroit précis de l'excčs de vitesse du recourant, ces aspects n'étant pas propres ŕ influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 2 infra). Il en va de męme de la présence d'autres usagers de la route. Il en découle que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit ętre écarté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation ŕ titre de l'art. 90 al. 2 LCR.
2.1. Conformément ŕ l'art. 90 LCR, celui qui viole les rčgles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une rčgle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une rčgle de la circulation doit ętre qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder ŕ une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une rčgle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrčte, mais déjŕ en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rčgles de la circulation, c'est-ŕ-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, ŕ tout le moins une négligence grossičre. Celle-ci doit ętre admise lorsque le conducteur est conscient du caractčre généralement dangereux de son comportement contraire aux rčgles de la circulation. Mais une négligence grossičre peut également exister lorsque, contrairement ŕ ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossičre ne peut ętre admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-męme sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arręts 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la rčgle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
Dans le domaine des excčs de vitesse, la jurisprudence a été amenée ŕ fixer des rčgles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrčtes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus ŕ l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; arręts 6B_1439/2019 du 2 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2).
La jurisprudence admet cependant que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors męme que le seuil de l'excčs de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; cf. aussi arręts 6B_630/2020 précité consid. 3.1; 6B_1445/2019 précité consid. 2.2).
Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques oů la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas ętre transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure ŕ 120 km/h, plus particuličrement en cas de limitation ŕ 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, ŕ une route située en dehors d'une localité et non ŕ une autoroute. Cela signifie qu'en matičre d'excčs de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en rčgle générale, ętre appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b p. 132 s.; arręt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a constaté que le tronçon sur lequel avait été commis l'excčs de vitesse était, ŕ l'époque des faits, limité ŕ 80 km/h en raison de la conduite de travaux. Il y avait dčs lors lieu, en application de la jurisprudence, d'assimiler ledit tronçon ŕ une route située en dehors d'une localité. Dans la mesure oů le dépassement de vitesse constaté avait été supérieur au seuil de 30 km/h pertinent pour les routes hors des localités, il devait ętre objectivement qualifié de grave. La simple existence de travaux impliquait un danger particulier. En outre, l'imminence en était également réalisée par le danger potentiel causé par le recourant pour les autres conducteurs qui respectaient la limitation de vitesse en place.
L'autorité précédente a ensuite exposé que le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée dans une mesure telle que le cas est objectivement grave agit intentionnellement ou ŕ tout le moins par négligence grossičre. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation en l'espčce, aucune circonstance ne permettant de faire apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable.
2.3. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a retenu ŕ tort que la condition objective d'une mise en danger abstraite accrue était réalisée, dans la mesure oů il n'était pas établi que des ouvriers étaient ou auraient pu ętre présents aux abords du chantier. De męme, le dossier ne permettait pas de retenir l'éventuelle présence d'autres usagers de la route sur le tronçon pertinent au moment de la commission de l'infraction, encore moins le fait que son excčs de vitesse aurait pu les mettre en danger. Par ailleurs, le recourant relčve que selon les constatations cantonales, la présence d'un chantier n'était pas manifeste pour les usagers de la route. Il en déduit qu'il s'agit ici d'un cas dans lequel, malgré le dépassement de vitesse mesuré, l'existence d'une absence de scrupules devait ętre niée.
2.4. Certes, l'application du cas grave peut ętre exclue, alors męme que le seuil de l'excčs de vitesse fixé a été atteint, lorsque des circonstances exceptionnelles sont réalisées (consid. 2.1 supra). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement ŕ 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés ŕ une présence excessive de particules fines dans l'air (arręt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arręt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arręts 6B_630/2020 précité consid. 3.2; 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5; cf. aussi ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s.).
En l'espčce, la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait pour objectif la sécurité routičre, en raison des travaux effectués ŕ l'époque en cause. Il n'existe, in casu, aucun élément de fait particulier permettant d'écarter la mise en danger abstraite, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, induite par la vitesse excessive. Peu importe qu'il n'eűt pas été établi comment le chantier se déployait précisément le jour des faits, en particulier si des ouvriers étaient effectivement en train de travailler sur le chantier au moment et ŕ l'endroit précis de l'excčs de vitesse. Compte tenu du motif pour lequel la vitesse maximale autorisée avait été abaissée ŕ 80 km/h, le recourant ne pouvait partir du principe qu'il ne créait aucun danger particulier parce que la présence d'un chantier, d'ouvriers ou d'autres usagers de la route n'était pas manifeste, étant encore précisé que les travaux faisaient l'objet d'une signalisation. La situation du cas d'espčce n'est par conséquent nullement comparable ŕ celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a exceptionnellement exclu la réalisation d'un cas grave alors męme que le seuil déterminant avait été atteint.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base de l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief doit ętre rejeté.
3.
Le recourant discute la quotité de la peine. Il soutient que dans la mesure oů une violation simple des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 1 LCR) doit ętre retenue, il convient de prononcer une amende ne dépassant pas 1'000 francs. En lui infligeant une amende de 5'000 fr., le tribunal de premičre instance avait violé les art. 47 et 106 CP.
Comme vu ci-dessus, la condamnation du recourant du chef de l'art. 90 al. 2 LCR prononcée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant, qui suppose une requalification de l'infraction, n'a donc plus d'objet. Pour le surplus, en tant que le recourant discute le raisonnement adopté par le tribunal de premičre instance, son grief serait de toute façon irrecevable, faute de s'en prendre ŕ un jugement de derničre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4.
Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 février 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffičre : Musy