Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_988/2019
Arręt du 23 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 juillet 2019 (ACPR/580/2019 [P/15387/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 11 mai 2018 le condamnant pour tentative de contrainte ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministčre public genevois a refusé la restitution du délai d'opposition ŕ l'ordonnance pénale.
Par arręt du 30 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 6 juin 2019 et contre celle du 12 juin 2019.
X.________ forme un recours au Triubnal fédéral contre l'arręt précité.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
Le recourant conteste sa condamnation. Celle-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale, son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer qu'il était malade, raison pour laquelle il n'a pas pu retirer son recommandé. La cour cantonale a déjŕ examiné ce motif et l'a rejeté. Le recourant ne s'en prend pas ŕ cette motivation et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant que son opposition ŕ l'ordonnance pénale était tardive et que le refus de restitution du délai d'opposition était justifié. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Le recours était d'emblée dénué de chance de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Livet