Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_100/2013 Arręt du 17 juin 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. Y.________, représenté par Me Yves Bonard, avocat, intimés. Objet Abus de confiance; prescription; arbitraire, etc., recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 décembre 2012. Faits: A. Par jugement du 2 avril 2012 du Tribunal de police genevois, X.________ a été reconnue coupable d'abus de confiance et condamnée ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende ŕ 15 fr., assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Pour le surplus, la partie plaignante a été renvoyée ŕ agir par la voie civile. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. A.a. Dans le courant de l'année 2008, X.________, séparée et mčre de deux enfants, a noué une relation amoureuse avec Y.________. En mars 2009, A.________, pčre de Y.________, a réservé et payé des billets d'avion pour des vols aller-retour entre Genčve et Ouarzazate pour son fils, l'amie de celui-ci et ses deux enfants. Ils ont ainsi effectué un séjour d'un mois environ au Maroc en juillet de la męme année. Le 17 juin 2009, A.________ a transféré 10'000 fr. sur un compte bancaire marocain détenu par la mčre de X.________. Il a effectué un second virement du męme montant sur le męme compte en date du 9 juillet 2009. Le 5 aoűt 2009, B.________, frčre de Y.________, a prélevé 11'000 fr. de son compte bancaire. Dans un document signé de sa main ŕ la męme date, il a déclaré avoir pręté cette somme, qu'il a remise ŕ son frčre, ŕ X.________. A la męme date encore, Y.________ a signé une reconnaissance de dettes par laquelle il déclare avoir reçu de son frčre la somme de 11'000 fr., qu'il s'engageait ŕ lui restituer. Les 5 et 7 aoűt 2009, A.________ a retiré de son compte deux montants de 10'000 fr., respectivement 5'000 fr. Une reconnaissance de dette, datée du 7 aoűt 2009 et signée par Y.________ atteste que son pčre lui a pręté 35'000 fr, savoir 10'000 fr. le 17 juin 2009, 10'000 fr. le 9 juillet 2009, 10'000 fr. le 5 aoűt 2009 et 5'000 fr. le 7 aoűt 2009, sommes qu'il s'engageait ŕ restituer en fonction de ses disponibilités. X.________ s'est rendue seule au Maroc le 6 aoűt 2009 au moyen d'un billet d'avion acheté par la mčre de Y.________. Elle a acquis, le 13 aoűt 2009, un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarzazate; le prix indiqué dans l'acte de vente représente approximativement la contre-valeur de 12'500 fr., montant versé en espčces. Le 18 aoűt 2009, Y.________ a rejoint X.________ au Maroc, d'oů ils sont revenus le 23 aoűt 2009. A.b. X.________ et Y.________ se sont séparés dans le courant du mois d'octobre 2009. Par courrier du 12 février 2010, Y.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, réclamé ŕ X.________ le paiement de 46'000 fr., savoir la somme qu'il avait réunie auprčs de sa famille en vue de l'acquisition d'un terrain au Maroc en commun et ŕ parts égales avec son ancienne partenaire. En date du 25 février 2010, X.________ a répondu en contestant toute dette envers son ancien compagnon. Elle a affirmé que le montant en question avait servi ŕ financer les trois voyages effectués au Maroc en été 2009, la location de voitures et les frais courants, ainsi que l'achat du terrain qui avait coűté 20'000 fr. environ et était un cadeau que son ami lui avait fait. Elle a précisé n'avoir jamais eu de projet commun avec Y.________. A.c. Le 19 avril 2010, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________. B. Par arręt du 7 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a modifié ce jugement dans ce sens qu'elle a réduit ŕ 90 le nombre de jours-amende infligés ŕ la condamnée et fixé l'unité ŕ 10 francs. Elle a en outre condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ la somme de 46'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 février 2010. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Elle invoque une violation de l'art. 9 Cst., des art. 6 et 139 CPP, des art. 31 et 138 CP ainsi que des art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que l'autorité de céans annule l'arręt attaqué, constate que le délai de plainte était prescrit, l'acquitte du chef d'inculpation d'abus de confiance, dise et constate qu'elle ne doit aucun montant au plaignant. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale voire ŕ ce qu'elle soit appelée ŕ prouver les faits qu'elle allčgue. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. 1.1. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. au motif qu'elle aurait omis de retenir un fait déterminant pour établir le délai de prescription du droit de plainte. Elle soutient qu'avant de lui soumettre des reconnaissances de dettes ŕ l'époque oů il a quitté son domicile, le plaignant avait déjŕ consulté un mandataire. Elle en conclut que le départ du délai de prescription est antérieur ŕ ce qui a été retenu par l'autorité cantonale. Par ailleurs, elle tire un autre grief d'une violation de l'art. 31 CP. Selon elle, dčs le moment oů elle a refusé de signer les reconnaissances de dettes qui lui ont été soumises en novembre 2009, le plaignant ne pouvait que constater l'appropriation respectivement l'utilisation sans droit de l'argent, ce qui faisait partir le délai de l'art. 31 CP, l'infraction se poursuivant sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP). 1.2. Conformément ŕ l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour oů l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de maničre sűre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succčs (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Il ressort de l'arręt attaqué que c'est lorsqu'il a quitté l'appartement de la recourante suite ŕ leur rupture que l'intimé a soumis des reconnaissances de dettes ŕ celle-ci (arręt attaqué p. 11). Elle a alors refusé de les signer sans toutefois contester devoir cet argent et en indiquant qu'elle ne disposait pas de la somme nécessaire mais envisageait de revendre le terrain pour pouvoir rembourser. L'autorité cantonale a admis que ça n'était qu'ŕ réception du courrier du 25 février 2010 par lequel la recourante contestait toute dette envers son ancien compagnon que ce dernier avait su qu'elle n'avait pas l'intention de le rembourser et donc que les éléments constitutifs de l'infraction qu'il entendait dénoncer étaient réalisés. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relčve du contenu de la pensée, ŕ savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient le Tribunal fédéral, ŕ moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). La recourante ne montre pas, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces constatations auraient été établies de maničre arbitraire. Elle reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération le fait, évoqué devant le Tribunal de police par le mandataire de l'intimé, que c'est un avocat qui aurait rédigé les reconnaissances de dettes soumises ŕ la recourante. Elle soutient qu'il s'agit d'un élément propre ŕ démontrer que le point de départ de la prescription est antérieur ŕ celui retenu par l'autorité cantonale car le fait de consulter un avocat en vue de faire reconnaître une dette démontre que du point de vue de l'intimé elle s'était approprié l'argent litigieux, de sorte qu'il ne pouvait que constater que tel était bien le cas dčs le moment oů elle avait refusé de signer les reconnaissances de dettes. Outre le fait que l'on peut sérieusement douter que sa motivation réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ce raisonnement ne saurait ętre suivi. La consultation par l'intimé d'un avocat, lequel lui aurait conseillé de faire signer une reconnaissance de dettes ŕ la recourante, n'implique pas qu'il ait connu la volonté de celle-ci de s'approprier les sommes qu'il lui avait remises. Il est tout ŕ fait concevable qu'il ait agi ainsi dans le seul but de disposer d'un document qui lui permette de faire valoir ses droits dans l'hypothčse oů la recourante n'aurait ultérieurement plus été en mesure ou disposée ŕ restituer les montants en question. Comme le refus de la recourante de signer lesdites reconnaissances de dettes ne dénotait pas un refus de s'acquitter de son dű, il n'est pas insoutenable de considérer, męme compte tenu du fait que l'intimé avait déjŕ eu un contact avec un avocat ŕ ce propos, qu'il n'a eu une connaissance suffisante de la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'il dénonce qu'au moment oů la recourante l'a informé de son refus de rembourser la somme qu'il lui réclamait. L'autorité cantonale n'a donc pas méconnu d'éléments de fait déterminants ni violé l'art. 31 CP. Ces deux griefs sont mal fondés. 2. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale une violation des art. 6 et 139 CPP. Elle allčgue que l'instruction a été lacunaire s'agissant de la situation financičre de l'intimé, des dépenses occasionnées par les vacances de juillet 2009 au Maroc, de l'estimation de la valeur du bien immobilier acquis et enfin du remboursement de 11'000 fr. par l'intimé ŕ son frčre. 2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recours ne peut critiquer ces constatations que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 et si le vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. Ont été établis de façon manifestement inexacte au sens de ces dispositions les faits qui l'ont été de maničre arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les arręts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou męme préférable. Au contraire, il faut que la décision entreprise soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arręts cités). Il appartient au recourant de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Le droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, ŕ la condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'ętre entendu n'empęche pas le juge de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). L'appréciation anticipée des preuves ne peut ętre revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (voir ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 208 consid. 4a). Les dispositions invoquées par la recourante, savoir l'art. 6 CPP, qui consacre la maxime de l'instruction, et l'art. 139 CPP, qui codifie les principes régissant l'administration des preuves, ne lui offrent aucune protection supplémentaire de sorte que c'est ŕ la lumičre des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner ce grief. 2.2. La recourante évoque un certain nombre de moyens de preuve qui auraient selon elle été propres ŕ compléter les constatations de fait de l'autorité cantonale. Elle n'allčgue toutefois pas et a fortiori ne montre pas qu'elle en aurait sollicité l'administration qui lui aurait été refusée. Elle ne soutient pas non plus, en se fondant sur une argumentation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les faits constatés par l'autorité cantonale l'auraient été de maničre arbitraire, se contentant sur ce point d'affirmations purement appellatoires. Ce grief est donc irrecevable. 3. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 138 CP en la reconnaissant coupable d'abus de confiance. 3.1. Cette disposition sanctionne ŕ son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobiličre appartenant ŕ autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé ŕ son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. S'agissant, comme en l'espčce, de choses fongibles, l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP s'applique lorsque les biens en question ne sont pas entrés par mélange dans la propriété de celui qui les a reçus alors que l'al. 2 s'applique en cas de mélange (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 17 et 18 ad art. 138 CP, et les références citées). Comme le relčve la recourante, il n'est pas possible de déterminer avec certitude sur la base des constatations de l'arręt attaqué si elle a ou non acquis la propriété des montants litigieux par mélange. Dans l´hypothčse, la plus probable, oů il y a eu mélange entre les biens confiés ŕ la recourante et ceux qui appartenaient ŕ son propre patrimoine, la recourante est devenue propriétaire des fonds litigieux et c'est l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP qui s'applique. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément ŕ un accord exprčs ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue ŕ charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste ŕ utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 127; 109 IV 27 consid. 3 p. 29 s.). Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 3.2. L'autorité cantonale a admis que les sommes remises ŕ la recourante l'ont été en vue de l'achat d'un terrain au Maroc pour elle et l'intimé avec l'obligation de les utiliser ŕ cette fin. L'arręt attaqué constate en outre que la recourante a certes acheté avec une partie de la somme un terrain, mais en son propre nom et pour son seul compte et qu'elle a conservé le solde de l'argent qui lui avait été confié. C'est donc de maničre purement appellatoire que la recourante prétend qu'elle ne se serait pas éloignée des instructions reçues et aurait usé de l'argent confié conformément ŕ la destination prévue. Sur la base des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF, les conditions objectives de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réalisées. Il ressort de l'arręt attaqué de męme que du mémoire de recours que le but des parties était d'acquérir un bien immobilier en vue d'en jouir de concert. La recourante ne pouvait donc pas ignorer qu'en achetant un terrain pour elle-męme et en conservant ce bien ainsi que le solde de l'argent pour son usage exclusif, elle ne respectait pas la destina-tion convenue pour ces fonds. L'autorité cantonale n'a pas méconnu les notions de conscience et volonté en admettant que la recourante avait agi intentionnellement. Déterminer le dessein d'une personne relčve des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 LTF). Dčs lors que l'autorité cantonale a admis que la recourante avait agi dans le dessein de s'enrichir, la derničre condition d'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP est également réalisée. 3.3. Par ailleurs, męme en admettant qu'il n'y a pas eu de mélange entre les sommes qui ont été confiées ŕ la recourante et son propre patrimoine, celle-ci se serait également rendue coupable d'abus de confiance. C'est dans ce cas l'hypothčse prévue par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP qui doit ętre envisagée. Commet un abus de confiance au sens de cette disposition celui qui, pour se procurer ou procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobiličre appartenant ŕ autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobiličre appartenant ŕ autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, męme si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée ŕ l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée ŕ l'auteur pour qu'il l'utilise de maničre déterminée dans l'intéręt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Faute de mélange, les sommes confiées constitueraient une chose mobiličre appartenant ŕ autrui. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que la recourante se les est appropriées en les utilisant ŕ son seul profit. Enfin, comme dans l'autre hypothčse et pour les męmes raisons, il y a lieu d'admettre que les biens ont été confiés ŕ la recourante et qu'elle a agi volontairement ainsi que dans un dessein d'enrichissement illégitime. 4. La recourante allčgue que l'autorité cantonale a violé la présomption d'innocence. Elle soutient que la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et qu'un doute subsiste, qui doit lui profiter. Elle soutient en outre que l'autorité cantonale est partie du principe qu'il incombait ŕ la recourante de prouver son innocence. La présomption d'innocence, dont le principe Ť in dubio pro reo ť est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter ŕ l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable ŕ l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite ŕ l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Contrairement ŕ ce qu'affirme la recourante, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve. Elle a dűment examiné les éléments dont elle disposait. Elle a exposé les raisons qui l'ont amenée ŕ accorder foi aux déclarations de l'intimé plutôt qu'ŕ celles de la recourante, notamment parce que celle-ci n'avait cessé de modifier son récit au fil des auditions et que la version de l'intimé, si elle avait varié sur certains points, était constante pour l'essentiel et de surcroît corroborée par des éléments du dossier. La recourante ne fait qu'opposer sa propre version des faits ŕ celle retenue par l'autorité cantonale, sans montrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que cette derničre aurait été établie de façon manifestement inexacte. L'autorité cantonale a constaté que l'intimé avait emprunté ŕ plusieurs reprises de l'argent ŕ son pčre et ŕ son frčre pour le remettre ŕ la recourante. Ces affirmations sont corroborées par des mouvements sur les comptes bancaires des intéressés. Elle a considéré que le but de ces transferts d'argent était de financer l'achat d'un terrain en commun par le couple et a exclu l'hypothčse que les parties aient utilisé les montants en question pour financer des vacances luxueuses ainsi que celle avancée par la recourante selon laquelle le terrain lui aurait été offert par l'intimé. Sur cette base, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire exclure tout doute sérieux quant au fait que la recourante avait utilisé pour acquérir un terrain ŕ son seul nom et pour son usage exclusif l'argent que lui avait remis son compagnon en vue de l'achat en commun de ce bien-fonds. 5. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Enfin, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay