Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1002/2015 Arręt du 7 octobre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (dénonciation calomnieuse), procédure pénale, transmission du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, délai de recours au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 20 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par courriel non sécurisé et pli posté ŕ Istanbul le 21 septembre 2015, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rendu le 20 aoűt 2015 dans la procédure P/6781/2015. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le systčme informatique correspondant ŕ l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF). En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le samedi 22 aoűt 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai de recours échéant le lundi 21 septembre suivant. Avant cette échéance, il a adressé au Tribunal fédéral un recours électronique par messagerie non sécurisée. Le systčme informatique correspondant ŕ l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral n'ayant par conséquent pas confirmé la réception du recours, la transmission électronique de celui-ci n'est pas valable. En outre, le mémoire écrit du recours a été posté le 21 septembre 2015 dans un bureau de poste turc et non suisse, oů il n'est arrivé que le 28 septembre 2015, soit aprčs l'échéance du délai de recours. Le recours se révčle par conséquent tardif et irrecevable, de sorte qu'il peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 octobre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring