Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1003/2013 Arręt du 3 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, 2. A.________, représentée par Me François Berger, avocat, intimés. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 septembre 2013. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 23 février 2012, confirmé par arręts de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2012 et du Tribunal fédéral du 12 décembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de 10 ans pour tentative d'assassinat et lésions corporelles simples. 1.2. Statuant le 25 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matičre, faute de motif sérieux, sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement susmentionné. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal précité dont il requiert l'annulation. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recourant critique l'instruction de la cause jugée le 23 février 2012 et rediscute l'appréciation des preuves, se considérant victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué serait contraire au droit. En particulier, il ne se prononce pas sur les considérations cantonales selon lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur la demande de révision faute de motif sérieux. A défaut d'ętre conforme aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 LTF, le recours peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 4. Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring