Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1003/2018 Arręt du 18 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 2. X.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 3 septembre 2018 (502 2018 163). Faits : A. Le 4 juin 2018, A.________ a porté plainte contre X.________ pour lésions corporelles. Elle a exposé avoir été victime d'un accident ŕ l'intérieur de la poste ŕ B.________ le 26 février 2018; X.________ l'ayant violemment percutée avec son scooter ŕ mobilité réduite. Elle indiquait qu'aprčs l'intervention de la police et de l'ambulance, elle avait été hospitalisée durant deux mois et demi pour soigner " sa jambe cassée ". B. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur la plainte. Il a considéré que la plainte était tardive, le délai de trois mois pour porter plainte étant échu depuis le 26 mai 2018 (art. 31 CP). C. Par arręt du 3 septembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre et l'a confirmée. D. A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public fribourgeois pour reprise de la procédure. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Par ailleurs, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matičre pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 1.1. Dans un premier temps, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir considéré ŕ tort que l'infraction dénoncée n'était poursuivie que sur plainte. Elle prétend avoir subi des lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP) et non simples (art. 123 ch. 1 ou 125 al. 1 CP), impliquant une poursuite d'office. Elle relčve que la cour cantonale n'aurait pas donné suite ŕ sa requęte de production de son dossier médical, lequel aurait permis d'établir qu'elle dénonçait des lésions corporelles graves, infraction poursuivie d'office. Elle invoque une violation de son droit d'ętre entendue, de la maxime d'instruction et du principe de la bonne foi sur ce point. Elle considčre que les faits ont été établis de maničre arbitraire et en violation des art. 139 al. 1 et 195 al. 1 CPP. En tant que la recourante soulčve un grief équivalant ŕ un déni de justice formel, il y a lieu d'entrer en matičre. 1.2. 1.2.1. Le droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier, celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; cf. arręt 6B_1444/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2). 1.2.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé ŕ l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées). 1.2.3. L'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, devant ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405). 1.2.4. Alors que les lésions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. art. 122 et 125 al. 2 CP), les infractions de lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP sont poursuivies sur plainte. Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critčres liés ŕ l'importance des souffrances endurées, ŕ la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), ŕ la durée de la guérison, respectivement de l'arręt de travail, ou encore ŕ l'impact sur la qualité de vie en général (arręts 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée). 1.3. La cour cantonale a considéré que, faute d'autres éléments au dossier au moment du dépôt de la plainte, en particulier un certificat médical ou des allégations un peu plus précises sur les lésions subies ou encore un rapport de police, il était justifié de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Au stade du recours, force était de constater que la recourante ne rendait pas plus vraisemblables ses lésions corporelles graves, notamment par la production d'un certificat médical. Le recours ne contenait que des allégations sans l'ombre d'une démonstration. 1.4. Or, ainsi que le relčve la recourante, elle avait, dans son mémoire de recours cantonal, offert comme moyen de preuve ŕ chacune des allégations relatives ŕ la gravité des lésions subies, la " réquisition du dossier médical " (mémoire de recours cantonal ch. 1 ŕ 12, p. 3 ŕ 5). Elle précisait avoir subi, au CHUV, une longue opération lors de laquelle une greffe avait été réalisée et n'avoir pas recouvré ses pleines capacités, souffrant notamment d'une infirmité permanente (mémoire de recours cantonal, ch. 5 ŕ 10). La cour cantonale ne pouvait faire fi de la requęte de la recourante tendant ŕ la production de son dossier médical tout en relevant que la production d'un certificat médical aurait permis de déterminer la gravité des lésions corporelles. Dans l'hypothčse oů la cour cantonale estimait qu'il appartenait ŕ la recourante de produire le dossier médical, il lui incombait de l'interpeller sur ce point, en vertu du principe de la bonne foi (cf. arręts 6B_517/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.1.1; 1B_196/2017 du 24 mai 2017 consid. 2; 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1) et dans le respect de son droit d'ętre entendue. En omettant de statuer sur la requęte de production du dossier médical, la cour cantonale a commis un déni de justice. L'arręt attaqué devant ętre annulé pour ce motif d'ordre formel, il n'y a pas lieu, ŕ ce stade, d'examiner le grief tiré d'une violation de l'art. 31 CP, invoqué subsidiairement par la recourante (cf. arręt 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.6). 2. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis, l'arręt entrepris annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de la nature du grief admis, elle a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Il peut ętre statué sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arręt 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 3). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt entrepris est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Fribourg versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 18 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke