Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1004/2013 Arręt du 18 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Libération conditionnelle, irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 8 octobre 2013 en la cause AARP/470/2013. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). X.________ se borne ŕ déclarer faire appel contre l'arręt cantonal. Pour autant, il ne formule aucune conclusion, pas plus qu'il n'expose en quoi les considérations de ce prononcé ne seraient pas conformes au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 18 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring