Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1004/2018 Arręt du 1er novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 aoűt 2018 (P/11225/2017 ACPR/460/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 aoűt 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 2 aoűt 2018 du Ministčre public genevois lui refusant la restitution du délai pour former opposition ŕ l'ordonnance pénale du 7 février 2018. En substance, la cour cantonale a estimé que X.________ n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empęchée sans sa faute de former opposition dans le délai légal, faute d'avoir donné des précisions ou produit des pičces propres ŕ étayer ses affirmations quant ŕ son empęchement. Par courrier du 21 septembre 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 22 aoűt 2018. A l'appui de son recours, elle produit différentes pičces censées établir son empęchement. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (99 al. 1 LTF). En l'espčce, la recourante ne prend aucune conclusion et ne formule aucun grief mais se contente de produire des pičces censées établir son empęchement. Dans la mesure oů ces pičces sont nouvelles, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). De la sorte, la recourante ne démontre pas en quoi les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale, ni en quoi l'arręt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 1er novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet