Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1006/2016 Arręt du 24 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me David Freymond, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR (perte de maîtrise), recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 aoűt 2016. Faits : A. Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de violation des rčgles de la circulation routičre (art. 31 al. 1 cum art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre [LCR; RS 741.01]) et l'a condamné ŕ une amende de 100 francs. B. Statuant sur appel de X.________ contre la décision de premičre instance, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par jugement du 16 aoűt 2016. Elle a retenu en substance les faits suivants. Le 16 mai 2015 vers 19h25, X.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle. Juste avant de commencer un virage, il a été confronté ŕ un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste de sorte qu'il a donné un coup de volant ŕ droite afin d'éviter un choc, ce qui l'a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l'absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant ŕ gauche puis encore un coup de volant ŕ droite, une partie de la trajectoire s'étant effectuée en dérapage sur 55,50 mčtres. La voiture a fini sa course 62,20 mčtres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement. Considérant en droit : 1. Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits. Le recourant ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne sera pas tenu compte de ses allégations. Le recourant conteste avoir violé les rčgles de la circulation routičre en livrant sa propre version des faits et en ajoutant des éléments qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans tenter de démontrer l'arbitraire de leur omission. Un tel procédé est largement appellatoire, partant, irrecevable (art. 97 et 105 al. 2 LTF; cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 2. Le recourant affirme que l'ensemble des manoeuvres réalisées ne peut ętre qualifié que d'excusable, dčs lors que la premičre l'est et que les suivantes en découlent forcément. 2.1. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon ŕ pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit ętre ŕ tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît aprčs coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. arręt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, aprčs coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose ŕ un tel point que, męme si une réaction trčs rapide est nécessaire, elle peut ętre reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également arręt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées). 2.2. La cour cantonale a considéré que la premičre manoeuvre consistant ŕ donner un coup de volant ŕ droite, impliquant un déplacement sur le bas-côté de la route afin d'éviter une voiture survenant d'en face, était en elle-męme adéquate. Considérant que le déplacement latéral qu'avait entraîné cette manoeuvre ne pouvait ętre trčs important (puisque la distance entre la partie goudronnée et les arbres était faible), elle a estimé qu'il devait ętre possible pour le recourant de revenir sur sa gauche, sans pour autant se retrouver sur la piste de gauche et sans perdre la maîtrise de son véhicule. Elle a qualifié le coup de volant donné ŕ gauche d'inadéquat, ŕ savoir trop fort, puisque le conducteur a dű immédiatement donner un nouveau coup de volant ŕ droite impliquant un dérapage sur plus de 55 mčtres. La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule par l'effet d'une faute trčs légčre sans pour autant qualifier la perte de maîtrise d'excusable. 2.3. En l'espčce, l'on peut admettre que le recourant s'est trouvé dans une situation nécessitant une manoeuvre urgente dčs lors qu'une voiture arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Toutefois, le danger n'existait plus, une fois le croisement effectué. Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir des principes développés supra (consid. 2.1) pour justifier son comportement visant ŕ se repositionner correctement sur la chaussée. En tout état, il y a lieu de retenir, ŕ l'instar de la cour cantonale, que le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légčre manoeuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette derničre manoeuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dčs lors qu'il ne l'a pas choisie. 3. S'il ressort de l'art. 47 CP que le juge doit tenir compte notamment de l'effet de la peine sur l'avenir du prévenu, c'est en vain que le recourant fait état de " conséquences extręmement néfastes sur son avenir professionnel " pour obtenir un acquittement. Condamné en l'espčce ŕ une amende de 100 fr., le recourant ne saurait invoquer d'atteinte ŕ son avenir sous l'angle de la fixation de la peine. 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 24 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke