Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1007/2009 Arręt du 3 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimés. Objet Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples par négligence), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP). Par arręt du 23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu faute de charges rendu par le juge d'instruction. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. Le recourant, qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractčre arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ŕ celle de l'autorité inférieure. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Dans le cas présent, le recourant exprime son désaccord avec l'arręt entrepris, allčgue que ses blessures ont résulté d'une faute de Y.________, mais n'indique pas précisément en quoi les autorités cantonales aurait commis l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 3 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey