Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1007/2014 Arręt du 11 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Demande de restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel pénal, autorité compétente, épuisement des instances cantonales, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 7 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 7 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rayé du rôle la cause 501 2014-129 aprčs que X.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre du 27 mars 2014. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame implicitement l'annulation. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matičre pénale est recevable par le Tribunal fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette disposition consacre le principe de l'épuisement des instances cantonales selon lequel le Tribunal fédéral ne doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore ętre examinés, de façon effective, par une instance précédente (cf. arręt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1). En l'espčce, le recourant explique avoir été empęché de déposer une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP en raison de vacances. Ce faisant, il entend démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter ce délai, ce qui équivaut ŕ une demande de restitution de celui-ci. Selon l'art. 94 al. 2 1čre phrase CPP, pareille demande doit ętre adressée ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte de procédure aurait dű ętre accompli, en l'occurrence la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recourant disposait ainsi ŕ l'encontre de la décision attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement ŕ tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai prévu ŕ l'art. 399 al. 3 CPP auprčs de la juridiction cantonale compétente. A défaut, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence (cf. art. 91 al. 4 CPP). 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 11 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring