Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1007/2015 Arręt du 14 juin 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Maître Olivier Francioli et Maître Nicolas Rouiller, avocats, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Indemnité du tiers (art. 434 CPP), décision partielle, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 26 aoűt 2015. Faits : A. A.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné le séquestre, dans le cadre d'une procédure pénale ŕ laquelle étaient parties diverses personnes et sociétés, des avoirs de la société tierce X.________ SA, société panaméenne, auprčs de A.________ AG ŕ Bâle. Par arręt du 8 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement le recours de X.________ SA ŕ l'encontre de cette décision. Par courrier du 14 septembre 2014, le ministčre public a informé A.________ AG que le séquestre était limité ŕ GBP 4'270'370.- et EUR 200'000.-. A.b. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de X.________ SA a été entendu ŕ titre de renseignements par le ministčre public. Le 31 décembre 2014, X.________ SA a requis la levée du séquestre. Elle a complété sa requęte les 4 et 24 février 2015. Par ordonnance du 13 mars 2015, le ministčre public a levé le séquestre. A.c. Par ordonnance du 8 mai 2015, il a prononcé le classement de la poursuite pénale ŕ l'encontre des personnes et sociétés précitées. B. Le 11 mai 2015, X.________ SA, ŕ qui le classement précité n'apparaît pas avoir été communiqué, a avisé le ministčre public qu'elle entendait réclamer une indemnité au sens de l'art. 434 CPP et lui demandait un délai pour la chiffrer et la motiver. C. Par décision du 12 mai 2015, le ministčre public a rejeté la demande d'indemnisation de X.________ SA, estimant que cette société était un tiers saisi au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs et n'avait donc pas subi de dommage. D. Par arręt du 26 aoűt 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement le recours formé par X.________ SA contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au ministčre public pour nouvelle décision au sens du considérant 4 de son arręt. En substance, la Chambre pénale de recours a admis que le coűt de l'intervention des avocats de X.________ SA lié ŕ la requęte de levée de séquestre du 31 octobre 2014 représentait un dommage pour X.________ SA, qui devait ętre indemnisé en vertu de l'art. 434 CPP. Elle a admis le recours sur ce point et renvoyé la cause au ministčre public pour fixation de cette indemnité, précisant que X.________ SA n'aurait pas droit ŕ l'indemnisation intégrale de ses frais de défense, mais uniquement ŕ une juste compensation au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Elle a en revanche refusé l'indemnisation de tout autre frais, notamment l'activité de défense liée au dépôt du recours contre l'ordonnance de séquestre du 22 juillet 2014, les frais de gestion " supplémentaires " pour la période du séquestre, l'intervention des avocats de X.________ SA en vue de l'audition de l'ayant droit de cette société et l'activité de défense pour la procédure de recours ayant abouti ŕ l'arręt du 26 aoűt 2015. E. X.________ SA forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle en requiert la réforme en ce sens que la décision du 12 mai 2015 du ministčre public est annulée et la cause renvoyée ŕ cette autorité pour qu'elle fixe une indemnité qui tiendra compte de l'ensemble des frais de défense encourus par X.________ SA en lien avec la procédure, dont ceux précités. A titre subsidiaire, elle requiert la męme réforme pour une partie des frais précités, l'arręt étant annulé pour le surplus et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire encore, X.________ SA sollicite l'annulation de l'arręt et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397). 1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF) dans une cause pénale. La voie du recours en matičre pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF). 1.2. Le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Sous réserve du cas prévu ŕ l'art. 93 al. 2 1čre phrase LTF - ici sans portée -, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 134 IV 43 consid. 2.1). 1.2.1. Constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des rčgles de procédure (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). 1.2.2. Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de maničre définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu ętre jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procčs séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de maničre définitive d'une partie du litige. Enfin, lorsqu'il existe un risque que la décision finale, tranchant des autres points litigieux, entre en contradiction avec la décision partielle déjŕ passée en force, celle-ci ne constitue pas une décision partielle ŕ l'encontre de laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable au sens de l'art. 91 LTF (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 ss). 1.2.3. A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et arręts cités). 1.2.4. En rčgle générale, une décision de renvoi ne met pas fin ŕ la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure appelée ŕ statuer (ŕ nouveau), il est assimilé ŕ une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). 1.3. En l'espčce, l'arręt attaqué admet partiellement le recours formé par la recourante contre la décision du 12 mai 2015. Il annule ainsi cette décision dans la mesure oů elle refusait une indemnisation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP concernant les frais engagés en rapport avec la requęte en levée du séquestre et renvoie la cause au ministčre public afin qu'il fixe l'indemnisation due pour ce dommage. L'arręt attaqué confirme par ailleurs la décision du ministčre public déniant un droit ŕ une indemnisation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP pour les autres dommages allégués. L'autorité précédente a également refusé d'accorder des dépens ŕ la recourante pour ses frais de défense dans la procédure de recours ayant abouti ŕ l'arręt attaqué. La recourante s'en prend non pas au renvoi de la cause et aux instructions données par l'autorité précédente concernant la quotité ŕ indemniser du poste admis, mais au refus d'indemniser les autres postes réclamés. Elle y voit une décision finale. 1.4. Au vu du renvoi ordonné, l'arręt entrepris ne met pas fin ŕ la procédure. Il ne s'agit pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. 1.5. Se pose la question de savoir s'il s'agit d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a CPP. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la question ici n'est pas de savoir si l'arręt attaqué est une décision ultérieure au sens de l'art. 363 ss CPP ou si elle est indépendante de l'ordonnance de classement ŕ laquelle la recourante n'était pas partie. Il s'agit de déterminer, notamment, si les différentes prétentions formulées par la recourante, dont certaines ont été admises dans leur principe par l'arręt attaqué et d'autres refusées, auraient pu faire l'objet de procčs séparés. Cette question doit ętre examinée ŕ la lumičre du fondement possible de ces prétentions, en particulier celui invoqué, ŕ savoir l'art. 434 CPP. 1.5.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit ŕ une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre maničre, ainsi qu'ŕ une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. L'art. 434 al. 2 CPP prévoit que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministčre public peut les régler déjŕ au stade de la procédure préliminaire. Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable ici par analogie, la partie plaignante adresse ses prétentions ŕ l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matičre sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas ŕ l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-męme une indemnisation, sous peine de péremption (arręts 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante ŕ son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme ŕ son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arręt 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et les références). Conformément ŕ l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité prévue par l'art. 433 CPP dans le jugement lui-męme. Selon la jurisprudence, la procédure pénale représente la seule voie ouverte ŕ la partie plaignante pour faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (arręt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Il ne saurait ętre question d'une procédure séparée sur cet aspect (arręt 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et les références). Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas ętre requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP. Elle doit ętre tranchée avec le jugement (arręt 6B_965/2013 précité consid. 3.3.2). 1.5.2. La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). Le ministčre public qui envisage de rendre une ordonnance de classement doit donc en principe préalablement interpeller le tiers sur d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 434 CPP (dans ce sens cf. arręt 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.2) et statuer sur celles-ci dans l'ordonnance de classement, considérée ici comme la décision finale au sens de l'art. 434 al. 2 1čre phrase CPP (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 9 et 10 ad art. 434 CPP). 1.5.3. Il résulte de ce qui précčde que la prétention en indemnité évoquée par la recourante auprčs du ministčre public le 11 mai 2015 et refusée par cette autorité le lendemain, fondée sur l'art. 434 CPP, aurait dű ętre examinée dans son bien-fondé dans le cadre de la procédure pénale dont les actes ont créé un dommage au tiers. Elle aurait dű ętre tranchée dans le cadre de la décision finale, soit l'ordonnance de classement. Qu'elle ne l'ait été, ŕ tort, que par une décision postérieure ne saurait nuire ŕ la recourante. Cette maničre de procéder ne saurait toutefois non plus créer une indépendance entre les différents postes d'indemnité que réclame la recourante pour les actes de procédure opérés dans la procédure ayant abouti ŕ l'ordonnance de classement: ces différents postes devaient ętre réclamés ensemble et ne pouvaient faire l'objet de procčs séparés (cf. SCHMID, op. cit. n° 10 ad art. 434 CPP). Le sort de la prétention afférente ŕ la part de l'indemnité refusée par les autorités précédentes ne peut dčs lors ętre considéré comme indépendant de celui des points faisant l'objet du renvoi. La décision rejetant une partie des prétentions de la recourante n'est par conséquent pas une décision partielle au sens l'art. 91 LTF. Il s'agit d'une décision incidente (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397-398). Le prononcé sur les dépens relatifs ŕ une décision incidente est lui aussi incident (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). L'arręt attaqué, en ce qu'il refuse des dépens pour la procédure de recours ayant abouti ŕ cet arręt, quelle que soit la qualification donnée ŕ ces dépens - accessoire de l'arręt attaqué ou partie de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 434 CPP (cf. arręt attaqué, p. 7 consid. 6) -, est donc également une décision incidente. 1.6. Ne portant pas sur la compétence ou une demande de récusation, l'arręt attaqué n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante n'allčgue pas que les conditions posées par l'art. 93 LTF seraient remplies et tel n'apparaît pas ętre le cas. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, celle-ci pourra reprendre l'argumentation soulevée dans le présent recours ŕ l'encontre de la décision ŕ intervenir si elle estime que les postes refusés auraient dű donner lieu ŕ indemnité (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603 s.). Il n'y a donc pas de préjudice irréparable. Au demeurant, ŕ la suite du renvoi prononcé, le ministčre public devra fixer la quotité de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 434 CPP. S'il est lié par les postes admis par l'autorité de recours, il disposera pour fixer la quotité de l'indemnité pour ces postes d'une certaine marge d'appréciation. Le renvoi prononcé par l'autorité précédente ne saurait par conséquent ętre considéré comme ne lui laissant aucune latitude. La jurisprudence exposée ci-dessus ad consid. 1.2.4. permettant de qualifier la décision de renvoi de décision finale n'est ainsi pas applicable. 2. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 14 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod